Cass. crim., 8 juillet 2009, n° 09-82.736
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2009, 09-82.736, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 juillet 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-82.736
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 695-3
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 695-34
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-28
- Code de procédure pénale, article 695-38
- Code de procédure pénale, article 695-39
- Code de procédure pénale, article 695-37
- Code de procédure pénale, article 695-31
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Zandan,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 199, 460, 513, 591, 592, 695-3 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l'égalité des armes ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que seul le requérant, et non son avocat pourtant présent aux débats, a eu la parole en dernier après les réquisitions du ministère public ;
" alors, d'une part, que devant la chambre de l'instruction statuant sur une demande de mise en liberté, l'avocat du requérant doit avoir la parole après les réquisitions du ministère public ; qu'en conséquence, l'arrêt est nul au regard de l'article 199 du code de procédure pénale et du principe du respect des droits de la défense ;
" alors, d'autre part, qu'en n'accordant, pour répondre au ministère public, la parole au requérant, et non à son conseil, la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire et a méconnu l'exigence d'égalité des armes inhérente aux principes du procès équitable " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus à l'audience, après le rapport du président, l'avocat de Zandan X... en ses observations, le représentant du ministère public en ses réquisitions, Zandan X... assisté de l'interprète, en ses explications, lequel a eu la parole le dernier ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; qu'en effet, s'il se déduit des articles 199, 695-34 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée ou son avocat doit avoir la parole en dernier, cette règle n'implique pas que, devant cette juridiction, lorsque l'un d'eux a usé de ce droit, la parole soit en outre donnée à l'autre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 593, 695-28, 695-38 et 695-39 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a dit qu'il existait un titre de détention et a ordonné le maintien en détention de Zandan X... ;
" aux motifs que, par arrêt définitif du 7 novembre 2008, la chambre de l'instruction de Versailles a ordonné la remise de Zandan X... aux autorités judiciaires allemandes (en précisant) que cette remise serait différée « jusqu'à l'issue de la procédure d'information en cours au tribunal de grande instance de Nanterre, ouverte du chef d'aide au séjour irrégulier d'étrangers, l'exécution des peines qui pourraient être prononcées, l'exécution de deux peines d'emprisonnement de cinq mois respectivement prononcées les 30 mars et 19 juillet 2005 par le tribunal correctionnel de Bobigny » ; que les deux peines correctionnelles sont exécutées depuis le 13 février 2009, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a dit, par ordonnance du 2 juillet 2008, n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire à compter du 17 juillet 2009 ; l'intéressé n'est donc plus incarcéré qu'en vertu de l'ordre d'incarcération décerné le 17 juillet 2009 par le procureur général en vertu du mandat d'arrêt européen ; que le procureur général a demandé à l'administration pénitentiaire d'organiser la remise de Zandan X... aux autorités allemandes, dans le délai de dix jours, à compter du 13 février 2009 ; prévue pour le 20 février 2009, la remise a été reportée une première fois au 23 février 2009 puis au 5 mars 2009 en raison des tentatives d'automutilation de l'intéressé ; que le titre en vertu duquel Zandan X... est détenu est l'ordre d'incarcération décerné par le procureur général en vertu du mandat d'arrêt européen, dont les effets ont été maintenus par l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a ordonné la remise de l'intéressé ; que la remise différée, ordonnée par la cour, entraîne dérogation aux délais imposés par l'article 695-37 du code de procédure pénale ; que Zandan X... ayant la possibilité, à tous moments, de solliciter sa demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction, son incarcération n'apparaît nullement arbitraire, ni contraire au droit européen ; que Zandan X... a clairement exprimé son refus de se présenter devant les juridictions allemandes ; que, par son comportement, il a fait échouer deux tentatives de remise ; que dans ces conditions, ses garanties de représentation apparaissent totalement insuffisantes ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande et d'ordonner son maintien en détention ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des termes de l'arrêt du 7 novembre 2008 que la remise de Zandan X... a été différée jusqu'à l'issue d'une procédure d'information alors en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre et l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que cette procédure ait abouti et que le terme de la suspension de la remise soit survenu ; qu'il résulte encore des pièces du dossier qu'à la date où elle statuait, la détention de Zandan X... résultait de l'ordre d'incarcération délivré le 23 février 2009 par le procureur général près la cour d'appel de Versailles pris pour l'exécution d'une remise qui, en l'absence de toute trace de l'achèvement de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre, était irrégulière ; qu'en s'abstenant de constater, d'office, que le titre de détention en cours l'ordre d'incarcération du 23 février 2009 venu se substituer à l'ordre d'incarcération provisoire du 17 octobre 2008- était illégal pour être contraire à la chose jugée le 7 novembre 2008, et tirer les conséquences de cette illégalité en ordonnant la libération de Zandan X..., la chambre de l'instruction a violé les articles 695-34, 695-38 et 695-39 du code de procédure pénale et l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre était achevée, la chambre de l'instruction a méconnu son obligation de vérifier, d'office, la légalité de l'ordre d'incarcération du 23 février 2009 en vertu duquel Zandan X... était détenu et a ainsi violé les articles 695-28, 695-38 et 695-39 du code de procédure pénale et l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors, en outre, que l'ordre d'incarcération délivré par le procureur général à l'encontre de la personne visée par un mandat d'arrêt européen constitue un titre de détention pour le temps nécessaire à la comparution de cette personne devant la chambre de l'instruction et, lorsqu'elle a été autorisée par cette juridiction, à sa remise aux autorités de l'Etat d'émission ; que cet ordre d'incarcération provisoire ne peut justifier une détention pour la période pendant laquelle l'exécution de la remise est différée, que seule la chambre de l'instruction qui ordonne cette exécution différée est en mesure d'autoriser ; qu'en retenant que les effets de l'ordre d'incarcération avaient été maintenus par la décision de la chambre de l'instruction de différer l'exécution de la remise, la chambre de l'instruction a violé articles 695-28, 695-38 et 695-39 du code de procédure pénale et l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors, enfin, qu'une personne visée par un mandat d'arrêt européen ne peut être détenue que si ce mandat est en cours d'exécution ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'exécution de la remise a été différée jusqu'à l'issue d'une procédure d'information alors en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre et l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 593, 695-28, 695-38 et 695-39 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la chose jugée ;
" en ce que l'arrêt a dit qu'il existait un titre de détention et a ordonné le maintien en détention de Zandan X... ;
" aux motifs que, par arrêt définitif du 7 novembre 2008, la chambre de l'instruction de Versailles a ordonné la remise de Zandan X... aux autorités judiciaires allemandes (en précisant) que cette remise serait différée « jusqu'à l'issue de la procédure d'information en cours au tribunal de grande instance de Nanterre, ouverte du chef d'aide au séjour irrégulier d'étrangers, l'exécution des peines qui pourraient être prononcées, l'exécution de deux peines d'emprisonnement de cinq mois respectivement prononcées les 30 mars et 19 juillet 2005 par le tribunal correctionnel de Bobigny » ; que les deux peines correctionnelles sont exécutées depuis le 13 février 2009, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a dit, par ordonnance du 2 juillet 2008, n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire à compter du 17 juillet 2009 ; l'intéressé n'est donc plus incarcéré qu'en vertu de l'ordre d'incarcération décerné le 17 juillet 2009 par le procureur général en vertu du mandat d'arrêt européen ; le procureur général a demandé à l'administration pénitentiaire d'organiser la remise de Zandan X... aux autorités allemandes, dans le délai de dix jours, à compter du 13 février 2009 ; prévue pour le 20 février 2009, la remise a été reportée une première fois au 23 février 2009 puis au 5 mars 2009 en raison des tentatives d'automutilation de l'intéressé ; que le titre en vertu duquel Zandan X... est détenu est l'ordre d'incarcération décerné par le procureur général en vertu du mandat d'arrêt européen, dont les effets ont été maintenus par l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a ordonné la remise de l'intéressé ; que la remise différée, ordonnée par la cour, entraîne dérogation aux délais imposés par l'article 695-37 du code de procédure pénale ; que Zandan X... ayant la possibilité, à tous moments, de solliciter sa demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction, son incarcération n'apparaît nullement arbitraire, ni contraire au droit européen ; que Zandan X... a clairement exprimé son refus de se présenter devant les juridictions allemandes ; que, par son comportement, il a fait échouer deux tentatives de remise ; que dans ces conditions, ses garanties de représentation apparaissent totalement insuffisantes ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande et d'ordonner son maintien en détention ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt comme des pièces du dossier que les actes tendant à la remise de Zandan X... ont été réalisés alors que la remise était encore suspendue dans l'attente de l'achèvement de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'en déduisant du comportement adopté par Zandan X... un refus de se présenter aux juridictions allemandes et une absence de garanties de représentation, là où ce comportement constituait une opposition légitime à l'exécution d'actes manifestement illégaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt du 7 novembre 2008 que Zandan X... a clairement exprimé son consentement à la remise ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu l'autorité de la chose jugée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Zandan X... et ordonner son maintien en détention, l'arrêt statue par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles 695-28, 695-31, 695-34, 695-37 et 695-39 du code de procédure pénale que l'ordre d'incarcération donné par le procureur général, en vertu duquel la personne recherchée a comparu détenue devant la chambre de l'instruction qui a autorisé sa remise, voit ses effets prolongés, même si la remise est différée, tant que ladite chambre, saisie par l'intéressé, n'a pas ordonné sa mise en liberté ;
Que d'autre part, les juges ne sont pas tenus de rendre compte de l'usage qu'ils font de la faculté dont ils disposent, en application de l'article 695-39 précité, de différer la remise d'une personne recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen et sont seuls compétents pour fixer le délai durant lequel cette remise sera différée ;
Qu'enfin, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée, sans insuffisance ni contradiction, au regard des garanties offertes par la personne recherchée, laquelle, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas consenti à sa remise, pour satisfaire la demande de l'Etat requérant ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée, que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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