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Cass. crim., 8 juillet 2009, n° 09-82.912

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2009, 09-82.912, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.912
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 2009, n° 09-82.912, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-82.912

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020938449.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Martine, épouse Y...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 1er avril 2009, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire et a prononcé sur sa demande de modification de cette mesure ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11°, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mainlevée partielle du cautionnement mis à la charge de Martine Y... ;

8"aux motifs que, aux termes de l'article 138-11 du code de procédure pénale, le montant et les délais de versements doivent notamment tenir compte des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que Martine X..., épouse Y..., sollicite la mainlevée partielle du contrôle judiciaire au motif que ses ressources ne lui permettent pas d'assurer le cautionnement ordonné ; qu'il résulte cependant des documents produits par la partie et des investigations menées sur commission rogatoire que les revenus imposables du couple ont été de l'ordre de 195 000 euros en 2007 et 2008, que les engagements d'emprunts à titre personnel s'élèvent à près de 50% du revenu annuel (attestation du comptable), que le couple est propriétaire en indivision de nombreux biens immobiliers, de valeur ou des parts de la SCI propriétaire de ces biens et qu'il utilise à titre privé le ou les véhicules luxueux de la société dont la mise en examen est gérante ; qu'au vu de ces éléments, il est incontestable que les capacités financières de l'appelante sont conséquentes et permettent d'assurer le cautionnement ordonné, étant observé que celle-ci devait en avoir initialement conscience puisqu'il n'a pas été fait appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire fixant le cautionnement aujourd'hui critiqué ; qu'il ne peut être invoqué une insolvabilité résultant d'engagements non obligatoires qu'il lui appartient de diminuer ou de rentabiliser, les biens acquis étant libres et donc non productifs ; qu'enfin, il convient d'observer que le montant du cautionnement mis à la charge de la mise en examen est largement inférieur au préjudice dont l'indemnisation doit être garantie ; que par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les ressources existantes doivent s'entendre non seulement de celles qui, officielles, sont déclarées, mais encore de celles qui, officieuses, peuvent résulter des faits reprochés ; que dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;

9"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 11° du code de procédure pénale que toute décision statuant en matière de cautionnement doit prendre en compte les ressources et les charges du mis en examen ; que le mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction au nom de Martine Y... invitait expressément cette juridiction à tenir compte dans sa décision des charges très importantes, « même réparties au sein du foyer », qu'elle devait acquitter, la mettant dans l'impossibilité de faire face à une dépense supplémentaire de 15 000 euros par mois, dès lors, que, s'agissant des revenus imposables du couple de l'ordre de 195 000 euros en 2007 et 2008, la charge d'impôt sur le revenu dépassait les 53 000 euros, sans compter les engagements de remboursement d'emprunts s'élevant à 97 434 euros pour 2009, soit près de 50% du revenu annuel ; qu'en se bornant à faire état des «capacités financières conséquentes de l'appelante» sans aucunement s'expliquer sur l'importance de ces charges et sur les conséquences qu'il convenait d'en tirer quant à l'acquittement du solde du cautionnement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

10"alors, d'autre part, que les ressources de la personne mise en examen, dont le juge d'instruction doit tenir compte pour fixer le montant et les délais du cautionnement prévu par l'article 138, alinéa 2, 11° du code de procédure pénale, s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine ; que le patrimoine immobilier ne peut être considéré comme une ressource au sens du texte susvisé, dès lors qu'il n'est retiré de celui-ci aucun revenu locatif ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que les biens immobiliers acquis n'étaient pas productifs, la chambre de l'instruction ne pouvait les prendre en considération au titre des ressources de la mise en examen sans méconnaître le texte susvisé ;

11"alors, enfin, que les juridictions d'instruction sont tenues de s'expliquer concrètement sur les ressources du mis en examen et ne peuvent motiver leur décision par une formule toute aussi abstraite et générale qu'hypothétique, à l'exclusion de toute autre constatation, aux termes de laquelle les ressources existantes s'entendent non seulement des ressources officielles mais encore de ressources officieuses «qui peuvent résulter du produit des faits reprochés» ; qu'en fondant sa décision de refus de mainlevée partielle du contrôle judiciaire sur la seule «possibilité» de l'existence de ressources officieuses sans pour autant justifier d'aucun élément de preuve objectif de nature à justifier cette appréciation, la chambre de l'instruction n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et privé sa décision de motifs" ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 1°, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire relative à l'interdiction de sortie du territoire national présentée par Martine Y... ;

14"aux motifs que le magistrat instructeur n'ayant pas statué sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire afférente à l'interdiction de sortie du territoire national, il y a lieu de statuer sur cette demande ; qu'il apparaît que les infractions commises l'ont été dans le cadre de l'activité import-export exercée par l'appelante et qu'ainsi ses déplacements à l'étranger nécessitent un certain contrôle ; qu'il lui est possible de solliciter, justificatifs à l'appui, l'autorisation de se rendre aux foires professionnelles qu'elle a évoquées et dont elle donne les dates précises ; que dans ces conditions, la demande de main levée du contrôle judiciaire relative à l'interdiction de sortie du territoire national doit être rejetée ;

15"alors que, saisie d'une demande de la mise en examen de mainlevée de l'interdiction totale de sortie du territoire, notamment pour participer à la foire professionnelle de Canton, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, affirmer que cette demande devait être rejetée après avoir reconnu à Martine Y... la possibilité de se rendre à des foires professionnelles en dehors du territoire national après autorisation ; que le droit de se rendre à des foires professionnelles internationales étant nécessairement exclusif d'une interdiction totale de sortie du territoire, la chambre de l'instruction qui constate la possibilité de se prévaloir de ce droit ponctuellement ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et rejeter toute mainlevée, même partielle de l'interdiction, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs" ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mise en examen des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, faux et usage, pour avoir, en qualité de gérante de la société Startoy, importé de Chine des jouets en peluche mis à la consommation sur le marché intérieur sous le couvert de certificats d'essais falsifiés, Martine Y... a été placée sous contrôle judiciaire avec les obligations principales de verser un cautionnement de 180 000 euros, en douze versements, et de ne pas quitter le territoire national métropolitain ;

18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du cautionnement et réparer l'omission de statuer sur l'interdiction de quitter le territoire, l'arrêt, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressée et les indices de culpabilité retenus contre elle, prononce par les motifs repris aux moyens ;

19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie et a souverainement apprécié tant le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire, au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, que le montant des ressources et du cautionnement garantissant le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie poursuivante, a justifié sa décision ;

20Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
09-82.912
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Cass. crim., 8 juill. 2009, n° 09-82.912, inédit

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