Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-83.547

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 14-83.547, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 juillet 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-83.547
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03197

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Evelyne X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5echambre, en date du 25 mars 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Pierre Y... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs que M. Y... expliquait que Mme X... et lui-même s'étaient portés acquéreur, par l'intermédiaire de la société civile immobilière Gide, le 4 octobre 2004, d'une maison à la Cadière d'Azur pour la somme de 625 000 euros ; que le prix d'achat avait été réglé au comptant, au moyen d'un prêt relais et dans l'attente qu'une maison appartenant en propre à M. Y... et située à Annecy soit vendue ; qu'une fois cette opération réalisée, la banque s'était remboursée du montant du prêt relais ; que M. Y... désirant conserver une partie du capital issu de la vente de la maison d'Annecy pour ses affaires personnelles, la banque lui avait octroyé le prêt litigieux de 150 000 euros en mars 2005, prêt qualifié de « post financement sur résidence principale » par la banque (arrêt p. 3 § 8) ; que s'agissant du versement de la somme de 75 000 euros sur un compte d'assurance-vie ouvert au bénéfice de Mme X..., la cour observe que c'est la banque prêteuse elle-même qui a demandé que cette opération soit réalisée, à titre de garantie, ainsi qu'il est expressément mentionné en page B1 du contrat de prêt, page relative aux conditions particulières du prêt ; qu'il y est ainsi mentionné que celui-ci sera garanti par les cautions personnelles de M. Y... et Mme X..., par une hypothèque du bien immobilier situé à la Cadière d'Azur, et par la "délégation au profit de la banque par M. Y... à hauteur de 75 000 euros du bénéfice d'un contrat d'assurance-vie Banque Populaire Irriga, souscrit en date du¿, d'une valeur acquise de 75 000 euros avec intervention du bénéficiaire acceptant Mme X..." ; que cette formule est habituelle en matière de prêt "in fine", remboursable en totalité à son échéance ; qu'il ne peut donc en être fait grief à M. Y..., qui n'a en l'occurrence commis aucun détournement et n'a fait que se plier à une des conditions imposées par la banque pour octroyer le prêt ; que les faits d'abus de confiance ne sont donc pas établis à son encontre sur ce premier point ; que la cour ajoute qu'au demeurant Mme X... est mal venue à se plaindre de cette opération dont elle était l'unique bénéficiaire, au moins jusqu'à la fin de sa vie commune avec M. Y... ; que s'agissant du virement de 70 000 euros sur le compte commun de M. Y... et de Mme X..., la cour constate qu'on ne peut faire abstraction de la nature particulière du prêt litigieux, qui est un prêt en vue d'un "post financement", comme il est dit au contrat, de l'achat de la maison occupée par M. Y... et Mme X... à la Cadière ; que l'immeuble est déjà la propriété de la société Gide depuis 5 mois lorsque la banque accepte de prêter 150 000 euros à celle-ci en vue de financer cet achat, déjà réalisé ; qu'elle a été payée dans un premier temps au moyen d'un prêt relais, ainsi que l'a décidé l'assemblée générale de la Société civile immobilère en date du 30 septembre 2004 ; que dans un second temps, une fois la vente de la maison de M. Y... à Annecy réalisée, le prêt relais a été remboursé ; qu'ainsi, c'est M. Y... qui, pour l'essentiel, a avancé les fonds afin de réaliser l'acquisition immobilière du 4 octobre 2004, comme en témoignent les déclarations du comptable de la société civile immobilière, M. Z..., qui a indiqué aux enquêteurs que M. Y... avait fait, le 5 janvier 2005, un versement de 609 784,85 euros au bénéfice de la société, lui procurant un compte courant d'associé très largement créditeur ; qu'au 31 décembre 2005, le compte courant d'associé de M. Y... dans la société Gide, est créditeur à hauteur de 449 244 euros ; qu'il l'est encore à hauteur de 390 832 euros au 31 décembre 2008 ; que le virement de 70 000 euros opéré depuis le compte de la société civile immobilière sur le compte bancaire joint de Mme X... et M. Y... le 23 mars 2005 ne peut donc s'analyser en un détournement au détriment de la société civile immobilière Gide ; que le fait, pour une société, de rembourser à l'associé majoritaire une partie, en l'espèce minime, de son compte courant créditeur n'est en rien constitutif d'une infraction pénale et ne cause aucun préjudice à la société, ni ne la met en péril d'aucun façon ; que le prêt octroyé à la société civile immobilière Gide a bien été utilisé dans le cadre de l'acquisition immobilière du 4 octobre 2004 et rien n'en a été détourné ; "1°) alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que, dans le cadre du prêt litigieux de 150 000 euros accordé à la société civile immobilière Gide, elle avait, en tant qu'associée de la société civile immobilière Gide, dont elle détenait encore 15 % des parts, contribué au remboursement des intérêts et du capital, à hauteur de ses parts, ce qui aboutissait à une somme totale de 31 312 euros ; que doit être cassé l'arrêt qui a laissé sans réponse ses conclusions se rapportant à l'effectivité de son préjudice d'associée ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir relevé que le prix d'achat de l'acquisition immobilière du 4 octobre 2004 avait été réglé au comptant, au moyen d'un prêt relais, la cour d'appel a, pour écarter tout abus de confiance, retenu que « le prêt octroyé à la société civile immobilière Gide le 22 mars 2005 a bien été utilisé dans le cadre de l'acquisition immobilière du 4 octobre 2004 » ; qu'ainsi motivé, l'arrêt attaqué s'avère entaché de contradiction de motifs" ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits , objet de la poursuite , et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.