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Instruction : Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-84.931

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1993, 92-84.931, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.931
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-84.931, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de refus d'informer ; Conditions ; Faits ne pouvant donner lieu qu'à une action civile ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.931

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561710.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant donner lieu qu'à une action civile - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jeanne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 19 mars 1992, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre Me Z..., le "Crédit Foncier de France" et le "Comptoir des entrepreneurs", des chefs d'escroquerie et abus de confiance ;

6Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, 408 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme X... et de M. Y... des chefs d'abus de confiance, de tromperie et d'escroquerie ;

10"aux motifs qu'il ressort des termes de leur plainte que les parties civiles font essentiellement grief au notaire et aux organismes prêteurs de ne pas avoir suffisamment attiré leur attention sur les conséquences du prêt et de l'engagement de caution ; qu'il ressort cependant de leur propre exposé des faits, que l'absence de prise en charge du prêt, faute d'une assurance-vie (que son état de santé excluait) ou décès de M. X..., avait été prévue dès l'origine ; que les faits dénoncés s'analysent en un manquement au devoir de conseil que le notaire ou les organismes prêteurs pouvaient avoir envers eux ; qu'un tel manquement, s'il était établi, serait susceptible de donner lieu à des opérations civiles ;

11"alors, d'une part, qu'en se bornant, pour affirmer que les faits décrits par les plaignants ne contenaient aucun des éléments constitutifs des diverses infractions visées à la plainte, à relever qu'il ressortait du propre exposé des faits des plaignants que la non-prise en charge de X... par une assurance-décès invalidité avait été prévue dès l'origine, sans répondre aux articulations essentielles de la plainte, reprises par le mémoire des parties civiles, duquel il résultait, en premier lieu, que les organismes prêteurs et le notaire avaient fait dépendre l'octroi du prêt à la signature de M. Y..., en qualité de caution, en second lieu, qu'il avait été précisé aux parties civiles, et ce afin de les rassurer indûment, que la signature d'une caution était obligatoire, qu'elle ne portait pas à conséquence et que le refus d'assurer M. X... ne devait pas être un sujet d'inquiétude pour les personnes concernées, en troisième lieu, que les organismes

12prêteurs et le notaire savaient parfaitement au moment de la signature de l'acte de caution que l'engagement de M. Y... était totalement disproportionné au regard de ses revenus et de ses biens ; que l'arrêt qui ne s'est expliqué ni sur l'abus de confiance ni sur l'escroquerie dénoncés dans la plainte et qui résultaient des faits,

13ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

14"alors, d'autre part, que le fait de ne pas attirer l'attention des emprunteurs et de la caution sur les conséquences de leur engagement respectif peut, dès lors que ce manquement a eu pour conséquence de laisser croire à Mme X... qu'au décès de son mari le capital déjà versé lui serait remboursé et à M. Y... que l'engagement de caution n'avait à son égard aucune incidence au regard du remboursement de l'emprunt, constitue une manoeuvre frauduleuse visant à se faire remettre des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges de la part des parties civiles ; que, dès lors, la Cour ne pouvait sans s'expliquer davantage, retenir que les faits visés à la plainte ne pouvaient donner lieu qu'à des réparations civiles ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jeanne X... et Georges Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'escroquerie et abus de confiance, contre le notaire et les deux organismes financiers à qui ils s'étaient adressés pour l'établissement d'un dossier de prêt, en leur reprochant de ne pas avoir suffisamment attiré leur attention sur les conséquences de leurs engagements ;

16Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur cette plainte, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, énonce que "les faits dénoncés s'analysent en un manquement au devoir de conseil que le notaire ou les organismes prêteurs pouvaient avoir envers eux", "qu'un tel manquement, s'il était établi, paraît susceptible de donner lieu à des réparations civiles mais ne contient aucun des éléments constitutifs des délits de tromperie, d'abus de confiance, d'escroquerie ou de toute autre infraction" ;

17Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ;

18D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.931
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-84.931, inédit

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