Cass. crim., 8 juin 1995, n° 94-83.486
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1995, 94-83.486, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 25
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.486
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juin 1995, n° 94-83.486, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 147
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- Ancien code pénal, article 25
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.486
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557070.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 25
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 1966
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1994, qui, pour infractions à la législation sur les sociétés, faux et usage de faux, escroquerie et banqueroute, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 20 mois avec sursis, et à 50 000 francs d'amende, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques pendant 5 ans et l'interdiction de gérer pendant 10 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 423, 433-1 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 147, 150, alinéa 1er, et 151 du Code pénal ancien, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 2 ans d'emprisonnement, dont 20 mois avec sursis, et à 50 000 francs d'amende outre diverses interdictions à raison d'infractions aux lois du 24 juillet 1966 et 25 janvier 1985, et pour faux et usage en matière d'écritures de commerce ;
9"aux motifs, d'une part, sur les délits de fausse déclaration sur la libération des parts de la SARL Centrale Cap et de la SA Sogam, qu'il convient par des motifs adoptés de la décision des premiers juges de confirmer leur décision tant sur la requalification que sur la déclaration de culpabilité, ces infractions étant imputables au dirigeant social (...) ;
10sur le délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA Sogam à propos de l'achat d'un véhicule Mitsubischi et de panneaux publicitaires, que ces éléments du patrimoine ont été payés une première fois par la SA Sogam, au titre des immobilisations du garage Cap 60, puis une deuxième fois lorsque le prêt accordé par la Sofinco à Pierre-Yves X... a été remboursé par anticipation, par la SA Sogam ou lorsque les panneaux publicitaires lui ont été refacturés ;
11qu'une fausse facture de vente du véhicule Mitsubichi par Cap 60 à la Sogam a été établie au 31 mai 1987 pour justifier cet abus de biens sociaux ; que le délit de faux en écriture de commerce et usage est bien constitué (...) ;
12et aux motifs, d'autre part, sur le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif que Maille avait bien prêté à la SARL Centrale Cap une somme de 200 000 francs, assortie d'un intérêt de 10 % ;
13que cette même personne était créancière de Sodaren pour 13 000 francs à la suite d'un échange de véhicule avec soulte ;
14que le prévenu a bien imposé à Lecroisey, dirigeant de droit de Sodaren, l'établissement d'un chèque de 33 000 francs à l'ordre de ce créancier ; que celui-ci, le chèque étant impayé, a produit au redressement judiciaire de Sodaren alors qu'il s'agissait pour 20 000 francs d'une dette contractée par Centrale Cap ainsi que l'atteste la reconnaissance de dette signée par Pierre-Yves X... et Avenard ;
15que le délit est constitué, l'attestation délivrée au prévenu par Maille ne pouvait valablement contredire les termes sans équivoque de sa déclaration du 19 juin 1992 ;
16"1 ) alors que, d'une part, la requalification du délit de fausse déclaration dans la répartition des parts sociales repose sur des éléments de fait distincts de ceux articulés dans la prévention en sorte que les juges du fond, sauf accord exprès du prévenu, non constaté en l'espèce, ne jouissaient d'aucun pouvoir de requalification ;
17"2 ) alors que n'est pas constitutive d'un abus une opération présentant un intérêt pour la société ;
18que la prise en charge par la Sogam, cessionnaire, du solde d'un crédit en cours sur un véhicule compris dans la cession des éléments d'actif du garage Cap 60 est causée par ladite cession, circonstance exclusive non seulement de tout abus de biens sociaux mais aussi de faux et usage en ce qui concerne la facture de vente ;
19qu'en ne caractérisant pas l'absence d'intérêt pour la Sogam de l'opération contestée, la Cour a privé sa décision de base légale ;
20"3 ) alors, enfin, sur le délit de banqueroute par augmentation du passif de Sodaren que la Cour n'a pas répondu au moyen péremptoire de la défense qui faisait valoir que la somme litigieuse de 33 000 francs avait été produite et admise dans son intégralité le 20 juin 1989 au passif de la Sodaren en sorte qu'il ne pouvait être supposé que cette créance correspondît fût-ce pour partie à une dette de Centrale Cap supportée indûment par Sodaren" ;
21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef d'escroquerie au préjudice de Lecroisez ;
23"aux motifs que le délit d'escroquerie au préjudice de Lecroisez, que Pierre-Yves X..., gérant de fait de la SARL Centrale Cap, pour obtenir de Lecroisez la signature du contrat de franchise avec sa société et le paiement d'un droit d'entrée et de redevances, lui a affirmé mensongèrement par écrit, en l'espèce le contrat de franchise signé le 31 mars 1987, que la SARL Centrale Cap avait un impact fort et des résultats probants alors qu'à l'époque elle n'avait eu aucune activité réelle et qu'elle était titulaire de la marque "Cap" qui ne sera déposée à l'INPI que le 8 décembre 1987 ;
24que ces mensonges ont été corroborés par une mise en scène consistant pour le prévenu à faire visiter à sa victime le garage "Cap 60" en lui faisant croire qu"il appartenait à la SARL Centrale Cap alors qu'il n'en était rien, ce fonds dont Pierre-Yves X... était locataire gérant devant être vendu à la SA Sogam le 17 mai 1987 ; qu'il convient donc, réformant sur ce point le jugement, d'entrer également en voie de condamnation de ce chef contre le prévenu ;
25"1 ) alors que, d'une part, l'activité économique et la titularité de la marque Cap ne pouvaient être appréciées sous le rapport d'une éventuelle fausse entreprise qu'en considération de la politique d'ensemble suivie par le groupe de sociétés dont Centrale Cap n'était qu'un élément ;
26"2 ) alors que, d'autre part, la visite du garage Cap 60 par le franchisé ne saurait, en elle-même, caractériser une prétendue manoeuvre frauduleuse du prévenu, déterminante de l'entrée de Lecroisey dans le réseau de franchise géré, au sein du groupe de sociétés, par Centrale Cap ;
27"3 ) alors, en tout état de cause, que la Cour n'a pas établi que les faits reprochés au prévenu eussent déterminé la remise de fonds de la part du franchisé qui au reste ne s'est pas constitué partie civile" ;
28Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 423 et 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
29"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'infraction à la législation sur les sociétés ;
30"aux motifs, sur les faits relatifs à la constitution et au fonctionnement de l'EURL "Prestige de l'Automobile", que le prévenu ne conteste pas en avoir été le dirigeant de fait ;
31que les fonds nécessaires à la libération de son capital n'ont pas été versés par son épouse, dirigeant de droit, mais par lui-même ;
32que, par ailleurs, l'épouse du prévenu percevait une rémunération excessive ;
33qu'au 31 décembre 1991, le compte courant était débiteur de 436 994,45 francs ;
34que les frais financiers de 55 000 francs par mois étaient honorés par prélèvements du compte courant ;
35"1 ) alors que, d'une part, le fait pour un dirigeant de droit de bénéficier d'un prêt correspondant à la valeur de ses parts sociales n'est pas caractéristique d'une fausse déclaration concernant la libération -effective- desdites parts ;
36"2 ) alors que, d'autre part, la Cour n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux qui suppose une volonté de fraude avérée que ne saurait établir l'état du solde débiteur d'un compte courant" ;
37Les moyens étant réunis ;
38Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas requalifié les faits mais a confirmé la décision, non contestée au demeurant, des premiers juges qui avaient rectifié une erreur matérielle contenue dans la prévention, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a reconnu Pierre-Yves X... coupable ;
39Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
40Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
41REJETTE le pourvoi ;
42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
43Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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