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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-85.747

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1999, 98-85.747, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.747
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-85.747, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Comparution ; Dispense à raison de la peine encourue ; Demande expresse du prévenu ; Omission ; Audition du défenseur (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.747

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593103.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense à raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Omission - Audition du défenseur (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Roger,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1998, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de grande instance d'AGEN du 28 mai 1997 qui l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 3 mois d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction pendant 5 ans des droits de vote et d'éligibilité et a prononcé sur l'action civile ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 460, 512, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

9"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu ait eu la parole en dernier ;

10"alors que le prévenu ou son conseil aurait dû avoir la parole les derniers, l'ordre dans lequel les parties présentent leurs observations s'imposant à peine de nullité" ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 498, 555, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de Roger X... ;

13"aux motifs que l'appel devait être fait dans le délai de 10 jours après le prononcé de la décision ou dans le délai de 10 jours après la signification, quel qu'en soit le mode ; que le jugement a été signifié en mairie le 18 décembre 1997, l'accusé de réception le 20 décembre 1997, le délai d'appel était largement expiré lorsque Roger X... s'est présenté au greffe pour faire appel le 12 janvier 1998 ;

14"alors que, si aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de 10 jours court, pour le prévenu condamné contradictoirement, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que l'huissier ait informé sans délai, par lettre recommandée, l'intéressé de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification d'un jugement ; qu'en l'espèce, l'expédition de la lettre recommandée a eu lieu un jour après la signification ; qu'en déclarant l'appel du prévenu irrecevable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le jugement du 28 mai 1997, condamnant Roger X... pour dénonciation calomnieuse, a été signifié à mairie le 18 décembre 1997, et que l'huissier a expédié la lettre recommandée à l'adresse du prévenu le 19 décembre suivant ; qu'il a interjeté appel par déclaration au greffe le 12 janvier suivant ; qu'il n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel ;

17Attendu, d'une part, qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir méconnu les dispositions de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dès lors que le prévenu était absent à l'audience, et que les conditions de l'article 411, alinéa 1 et 2, dudit Code n'étant pas réunies, il ne pouvait être représenté et son défenseur ne pouvait être entendu ;

18Attendu, d'autre part, que la lettre recommandée ayant été expédiée le lendemain de la signification en mairie, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la signification était parfaite au sens de l'article 558 du Code de procédure pénale et a fait courir le délai d'appel de 10 jours prévu par l'article 498 dudit Code ;

19D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

25Greffier de chambre : Mme Ely ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.747
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-85.747, inédit

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