Abandon de famille : Cass. crim., 8 mai 1979, n° 78-92.857
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mai 1979, 78-92.857, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abandon de famille
- Pension alimentaire
- Décision de justice
- Caractère exécutoire
- Jugement modifiant l'attribution du droit de garde et supprimant par conséquence la pension alimentaire destinée à l'entretien des enfants
- Code civil, article 238
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-92.857
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 164 P. 464
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 mai 1979, n° 78-92.857, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Pension alimentaire ; Décision de justice ; Caractère exécutoire ; Jugement modifiant l'attribution du droit de garde et supprimant par conséquence la pension alimentaire destinée à l'entretien des enfants
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte du rapprochement des alinéas 7 et 8 de l'article 238 ancien du Code civil que le jugement modifiant ou maintenant les mesures provisoires au cours de l'instance en divorc, bénéficie au même titre que l'ordonnance du magistrat conciliateur, et sans même qu'il soit besoin de le préciser, de l'exécution provisoire en raison du caractère d'urgence que présentent lesdites mesures. Sont donc, par nature, immédiatement exécutoires les dispositions d'un jugement de divorce modifiant l'attribution du droit de garde des enfants et supprimant, par voie de conséquence, la pension alimentaire représentant la contribution à l'entretien des enfants initialement mise à la charge du père non gardien (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 7 JUILLET 1978, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 238
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mai 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 164 P. 464
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-92.857
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-26 Bulletin Criminel 1975 N. 168 p.465 (REJET) et l'arrêt cité (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-16 Bulletin 1976 II N. 109 p.83 (REJET) et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061570.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Jugement modifiant l'attribution du droit de garde et supprimant par conséquence la pension alimentaire destinée à l'entretien des enfants.
Sommaire officiel
Il résulte du rapprochement des alinéas 7 et 8 de l'article 238 ancien du Code civil que le jugement modifiant ou maintenant les mesures provisoires au cours de l'instance en divorc, bénéficie au même titre que l'ordonnance du magistrat conciliateur, et sans même qu'il soit besoin de le préciser, de l'exécution provisoire en raison du caractère d'urgence que présentent lesdites mesures. Sont donc, par nature, immédiatement exécutoires les dispositions d'un jugement de divorce modifiant l'attribution du droit de garde des enfants et supprimant, par voie de conséquence, la pension alimentaire représentant la contribution à l'entretien des enfants initialement mise à la charge du père non gardien (1).
Textes cités
- Code civil, article 238
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-26 Bulletin Criminel 1975 N. 168 p.465 (REJET) et l'arrêt cité (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-16 Bulletin 1976 II N. 109 p.83 (REJET) et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357, PARAGRAPHE 2, DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 MODIFIEE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU S... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'ABANDON DE FAMILLE ;
3"AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AVAIT SAISI LE JUGE DES REFERES D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR CONSTATER L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION DU 15 MAI 1974 LUI CONFIANT LA GARDE DES ENFANTS ; QUE LE JUGE DES REFERES L'AVAIT DEBOUTE DE SA DEMANDE, ET QU'UNE DISTINCTION DEVAIT ETRE FAITE ENTRE LES MESURES PROVISOIRES ET LES MESURES SEULEMENT ACCESSOIRES D'UN JUGEMENT ;
4"ALORS QUE LE JUGEMENT DU 15 MAI 1974, QUI AVAIT CONFIE AU DEMANDEUR LA GARDE DE SES ENFANTS, ETAIT EXECUTOIRE PAR PROVISION S'AGISSANT DE L'INTERET DES ENFANTS, ET QU'IL N'Y A PAS LIEU, A CET EGARD, DE DISTINGUER LES MESURES ACCESSOIRES ET LES MESURES PROVISOIRES, ET QU'IL IMPORTAIT DONC PEU QUE LE DEMANDEUR N'AIT PAS OBTENU DU JUGE DES REFERES CONFIRMATION DU CARACTERE EXECUTOIRE DE LA DECISION DU TRIBUNAL, LA BONNE FOI DU DEMANDEUR RESULTANT DU SEUL FAIT QU'IL AVAIT OBTENU DU TRIBUNAL LA GARDE DE SES ENFANTS" ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES ALINEAS 7 ET 8 DE L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE, QUE LE JUGEMENT MODIFIANT OU MAINTENANT LES MESURES PROVISOIRES AU COURS DE L'INSTANCE BENEFICIE, AU MEME TITRE QUE L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT CONCILIATEUR, ET SANS MEME QU'IL SOIT BESOIN DE LE PRECISER, DE L'EXECUTION PROVISOIRE EN RAISON DU CARACTERE D'URGENCE QUE PRESENTENT LESDITES MESURES ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE, PAR ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, EN DATE DU 10 MAI 1972, ALAIN S... A ETE CONDAMNE A VERSER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE REPRESENTANT SA PART CONTRIBUTIVE A L'ENTRETIEN DES ENFANTS PROVISOIREMENT CONFIES A LA GARDE DE LEUR MERE ; QUE, PAR JUGEMENT DU 15 MAI 1974, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON A PRONONCE LE DIVORCE A SON PROFIT, LUI A ATTRIBUE LA GARDE DES ENFANTS ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A SUPPRIME LADITE PENSION ALIMENTAIRE ; QUE CETTE DECISION A ETE FRAPPEE D'APPEL ; QU'AYANT, DEPUIS JUILLET 1974, CESSE DE PAYER CETTE PENSION, LE DEMANDEUR A ETE POURSUIVI POUR ABANDON DE FAMILLE ; QU'EN CET ETAT, IL A SOUTENU POUR SA DEFENSE QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DU JUGEMENT, RELATIVES A LA GARDE DES ENFANTS, QU'IL AVAIT EFFECTIVEMENT AVEC LUI DEPUIS AOUT 1974, ET A LA SUPPRESSION DE LA PENSION ALIMENTAIRE DESTINEE A LEUR ENTRETIEN, CONSTITUAIENT DES MESURES PROVISOIRES EXECUTOIRES PAR PROVISION ;
8ATTENDU QUE, POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LESDITES DISPOSITIONS PRESENTAIENT, AU CONTRAIRE, LE CARACTERE DE MESURES ACCESSOIRES DONT L'EXECUTION ETAIT SUSPENDUE PAR LES VOIES DE RECOURS ET LEUR DELAI D'EXERCICE ;
9MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES MESURES EN QUESTION ETAIENT, PAR NATURE, IMMEDIATEMENT EXECUTOIRES, LES JUGES D'APPEL ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
10PAR CES MOTIFS :
11CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 7 JUILLET 1978, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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