Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 7 mai 1979, n° 78-93.553
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1979, 78-93.553, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.553
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 163 P. 463
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 mai 1979, n° 78-93.553, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt cassation l'arrêt qui se borne à énoncer que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été observées, alors que cette mention ne permet pas à elle seule, à la Cour de cassation de s'assurer que le prévenu ou son conseil ont eu la parole les derniers et que les notes d'audience fournissent une énumération chronologique des formalités accomplies d'où il résulte que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions après le conseil du prévenu (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 3 OCTOBRE 1978, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 163 P. 463
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.553
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-19 Bulletin Criminel 1978 N. 22 p.50 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-25 Bulletin Criminel 1978 N. 245 p.646 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-28 Bulletin Criminel 1978 N. 334 p.873 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060397.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité.
Sommaire officiel
Encourt cassation l'arrêt qui se borne à énoncer que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été observées, alors que cette mention ne permet pas à elle seule, à la Cour de cassation de s'assurer que le prévenu ou son conseil ont eu la parole les derniers et que les notes d'audience fournissent une énumération chronologique des formalités accomplies d'où il résulte que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions après le conseil du prévenu (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-19 Bulletin Criminel 1978 N. 22 p.50 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-25 Bulletin Criminel 1978 N. 245 p.646 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-28 Bulletin Criminel 1978 N. 334 p.873 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LES FORMALITES PRESCRITES A L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE ACCOMPLIES, SANS CONSTATER L'AUDITION DU CONSEILLER RAPPORTEUR ET DU MINISTERE PUBLIC ET QUE LE PREVENU OU SON CONSEIL ONT EU LA PAROLE EN DERNIER ;
3"ALORS QUE LES ARRETS DOIVENT FAIRE PREUVE PAR EUX-MEMES DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES, PRESCRITES A PEINE DE NULLITE;
4"ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, A ADMETTRE QU'IL PUISSE ETRE SUPPLEE AUX CARENCES DE L'ARRET ATTAQUE PAR LES MENTIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATIVES AU RAPPORT D'UN CONSEILLER ET AUX REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, LA REFERENCE DE CELUI-CI A L'ARTICLE 513, TEXTE CONTENANT UN CERTAIN NOMBRE DE PRESCRIPTIONS, NE SUFFIT PAS A ETABLIR QUE LE PREVENU OU SON CONSEIL AIENT EU LA PAROLE EN DERNIER" ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PREVENU OU SON CONSEIL AURONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS ;
7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI SE BORNE A ENONCER QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ONT ETE RESPECTEES, NE CONTIENT AUCUNE MENTION CONCERNANT LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ; QUE LES NOTES D'AUDIENCE FOURNISSENT UNE ENUMERATION CHRONOLOGIQUE DES FORMALITES ACCOMPLIES, D'OU IL RESULTE QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS APRES LE CONSEIL DU PREVENU ; QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE PREVENU OU SON CONSEIL ONT EU LA PAROLE LES DERNIERS ; QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
8PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :
9CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 3 OCTOBRE 1978, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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