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(Sur le quatrième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-87.840

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-87.840, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.840
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-87.840, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le quatrième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Signification ; Délai ; Inobservation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.840

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576291.

Titrage officiel

(Sur le quatrième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Signification - Délai - Inobservation - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 175, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 5-3 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

12Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9-1 du Code civil et 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

13Les moyens étant réunis ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et qui a précisé les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, comme le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ;

15D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

16Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

17Attendu que le délai de signification ou de notification aux parties ou à leur avocat des arrêts de la chambre d'accusation, prévu par l'article 217 du Code de procédure pénale, n'est pas prescrit à peine de nullité ;

18Que le prétendu retard dans la signification de l'arrêt attaqué n'a eu, pour seul effet, que de reculer d'autant le point de départ du délai du pourvoi en cassation ;

19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Di Guardia ;

25Greffier de chambre : Mme Ely ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
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99-87.840
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Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-87.840, inédit

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