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Cass. crim., 8 mars 2011, n° 10-85.408

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 mars 2011, 10-85.408, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 mars 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-85.408

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

M. Gérald Z..., Mme Laurence Y..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 juin 2010, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 469-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que, confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, la cour d'appel a ordonné la démolition de la piscine et de l'abri-voiture sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un an, cette démolition devant être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt serait définitif ;

" aux motifs que, vu les conclusions et les pièces régulièrement déposées par les parties présentes et les éléments fournis par l'instruction de l'affaire à l'audience, l'officier de police judiciaire Barbier en fonction à la BSU de Cagnes-sur-mer, accompagné du sous-brigadier X... du service de police technique local constatait le 10 avril 2008, par procès-verbal sur la propriété des prévenus, sise... sur le terrain cadastré section BA n° 278 :- la construction d'un abri maçonné couvert pour véhicules d'une superficie de 66 m2 de surface hors oeuvre brute,- la réalisation d'une piscine dont le bassin a une superficie de 72 m2 ; que ce procès-verbal de constat faisait suite à la visite effectuée le 4 mars 2008 par deux agents assermentés de la commune de Saint-Laurent-du-Var, accompagnés de deux agents de la police nationale, qui avaient constaté sur la propriété des prévenus : au sud-ouest de la propriété la présence d'un mur en bétoflor de plusieurs mètres de long au milieu de la zone de remblais réalisée en infraction et objet d'un procès-verbal d'infraction du 18 mars 2003 (procédure classée sans suite), d'un arrêté municipal portant interruption des travaux du 23 janvier 2004, d'un procès-verbal d'infraction du 30 novembre 2005 au titre de l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme, l'extrémité d'une construction de type piscine en cours de réalisation ; que le prévenu déclarait lors de son audition du 10 avril 2008 qu'il avait eu des difficultés avec le service d'urbanisme de la commune, qui ne lui avait pas donné l'autorisation de construire, qu'il avait fait l'objet d'un arrêt interruptif de travaux le 23 janvier 2004 ; qu'il avait fait confiance au piscinier, celui-ci lui indiquant que la construction d'une piscine est indépendante de celle de la villa, qu'il assurait pouvoir construire la piscine, s'occupant de faire les démarches auprès de la mairie ; que les travaux de construction de la piscine n'ont pu être achevés, le responsable de la société étant incarcéré ; qu'il a toutefois fait appel à un expert qui lui conseillait de terminer les travaux eu égard aux risques d'affaissement et de fissuration de la terrasse, compte tenu du ravinage de l'eau provenant de la route supérieure et débouchant dans le terrassement créé pour la piscine ; que les prévenus ne contestent pas avoir réalisé des travaux, soit : la piscine de 72 m2 et l'abri-voiture de 66 m2, sans autorisation préalable ; que leur demande de permis de construire a été rejeté par un arrêté du maire de la commune en date du 26 mai 2009 aux motifs : que le projet présenté ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols en ce que l'article UC 9 impose qu'en secteur Ucb l'emprise au sol des constructions ne peut excéder le pourcentage de 30 % de l'unité foncière, soit ici 307, 80 m2 ; que le projet constitue une infraction à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme en qu'il entraîne la suppression des arbres, le comblement de l'espace boisé classé situé en partie ouest du terrain ainsi que le comblement partiel du vallon d'espartes par la réalisation de remblais sur la propriété voisine cadastrée section BA n° 2 ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et sur les amendes prononcées à l'encontre de chaque prévenu ; qu'à ce jour aucune mesure de remise en état n'a été mise en oeuvre par les prévenus ; qu'il convient donc de confirmer la mesure de restitution ordonnée par le tribunal ; que celle-ci devra être exécutée, selon les modalités fixées par le tribunal, à compter du jour où le présent arrêt sera définitif ;

" 1°) alors que les arrêts sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'au cas présent où la cour d'appel s'est contentée de confirmer la mesure de remise en état ordonnée par les premiers juges, en l'occurrence la démolition de la piscine et de l'abri-voiture sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un an, précisant que cette mesure devrait être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt serait définitif, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen soulevé par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel aux termes duquel ils requéraient le prononcé d'un ajournement de la peine compte tenu de l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal administratif de Nice ayant pour objet de contester la décision de refus de la demande de permis de construire déposée le 30 mars 2009 ayant pour objet la régularisation des constructions litigieuses, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, a violé les textes visés par le moyen ;

" 2°) alors que les arrêts sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'au cas présent où la cour d'appel s'est contentée de confirmer la mesure de remise en état ordonnée par les premiers juges, en l'occurrence la démolition de la piscine et de l'abri-voiture sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un an, précisant que cette mesure devrait être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt serait définitif, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen soulevé par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel aux termes duquel ils faisaient valoir que les démolitions telles qu'ordonnées par les premiers juges, et notamment la destruction ou le comblement de la piscine, auraient des effets sur la stabilité de la construction et sur les avoisinants, plus particulièrement sur le vallon situé en contrebas, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, a violé les textes visés par le moyen " ;

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation et ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur le refus d'ajourner le prononcé de la peine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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