Cass. crim., 8 mars 2011, n° 10-85.901
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 mars 2011, 10-85.901, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-85.901
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 8 mars 2011, n° 10-85.901, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 juin 2010, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Chantage (numéro d’infraction NATINF 7203)
- Chantage avec mise a execution de la menace (numéro d’infraction NATINF 10827)
- Chantage a caractere sexuel commis au moyen d'un service de communication au public en ligne (numéro d’infraction NATINF 35647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-85.901
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026060396.
Textes cités
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 312-10 · sur ce site
- Code pénal, article 312-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- la SAS Omnium Finance, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Claude X..., épouse Y..., du chef de tentative de chantage ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 312-10 et 312-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme Y... des fins de la poursuite pour tentative de chantage et par voie de conséquence a rejeté la constitution de partie civile de la société Omnium Finance ;
8"aux motifs que Mme Y... a menacé par écrit et par voie d'huissier le groupe Omnium Finance ; que sa menace porte sur des révélations d'un fonctionnement qu'elle estime malhonnête ; que la prévenue menace à la fois de déposer plainte, et de faire des révélations dans la presse et les médias ; que ce qu'elle demande, c'est le paiement de ce qu'elle estime être une créance régulière fondée sur la rupture des relations de travail, et la régularisation des dossiers des clients qu'elle estime lésés ; qu'ainsi Mme Y... a fait preuve d'une particulière maladresse, mais on ne peut qualifier ces agissements de chantage, car ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de ce délit ne sont réunis ; qu'en conséquence la prévenue sera relaxée des fins de la poursuite ;
9"1°) alors que si la menace d'user des voies légales pour tenter d'obtenir réparation d'un préjudice ne saurait caractériser à elle seule une tentative de chantage, celle-ci se trouve en revanche établie dès lors qu'à cette menace s'ajoute celle de divulgation auprès du public de faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération ; que, dès lors, en déclarant en l'espèce non établie la prévention de tentative de chantage reprochée à Mme Y... après avoir pourtant relevé que cette dernière avait menacé la société Omnium Finance non seulement d'une plainte mais également de révélations dans la presse et les médias sur un prétendu fonctionnement malhonnête de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
10"2°) alors qu'en tout état de cause, la menace de recourir aux voies légales pour obtenir réparation d'un préjudice causé par une prétendue infraction n'échappe à l'article 312-10 du code pénal que si elle émane du titulaire de l'action civile ; qu'en l'état de ses énonciations dont il ressort que les révélations que se proposait de faire Mme Y... était en partie fondées sur des prétendus agissements dont auraient été victimes les clients de la société Omnium Finance, la cour d'appel a là encore méconnu les textes susvisés ;
113°) alors que le chantage comme sa tentative se trouve caractérisé dès lors que la demande de l'auteur des menaces revêt un caractère disproportionné par rapport aux faits objet de l'imputation ou de la révélation ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer non établie la prévention de tentative de chantage en s'abstenant de se prononcer sur cette exigence de proportionnalité, sans entacher sa décision tout à la fois d'insuffisance et de défaut de réponse" ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 312-10 et 312-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation de la loi ;
13"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme Y... des fins de la poursuite pour tentative de chantage et par voie de conséquence a rejeté la constitution de partie civile de la société Omnium Finance ;
14"aux motifs que Mme Y... a menacé par écrit et par voie d'huissier le groupe Omnium Finance ; que sa menace porte sur des révélations d'un fonctionnement qu'elle estime malhonnête ; que la prévenue menace à la fois de déposer plainte, et de faire des révélations dans la presse et les médias ; que ce qu'elle demande, c'est le paiement de ce qu'elle estime être une créance régulière fondée sur la rupture des relations de travail, et la régularisation des dossiers des clients qu'elle estime lésés ; qu'ainsi Mme Y... a fait preuve d'une particulière maladresse, mais on ne peut qualifier ces agissements de chantage, car ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de ce délit ne sont réunis ; qu'en conséquence la prévenue sera relaxée des fins de la poursuite ;
15"alors que l'élément intentionnel du délit de chantage consiste dans le dessein de contraindre autrui à un engagement ou à une remise de fond ; que dès lors ni la croyance de Mme Y... dans l'exactitude des faits qu'elle menaçait de dénoncer ni celle de la légitimité sa revendication ne pouvait davantage justifier la décision de la cour d'appel déclarant non constituée la prévention de tentative de chantage faute d'élément intentionnel" ;
16Les moyens étant réunis ;
17Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
18Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y..., agent commercial du groupe Omnium Finance, l'a, par écrit, menacé de révéler aux autorités judiciaires et à la presse diverses pratiques illégales qu'elle lui imputait, offrant de démissionner et de s'abstenir de ces révélations moyennant le versement d'une somme de 500 000 euros et la régularisation des dossiers des clients lésés ; que la société Omnium Finance l'a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Toulouse, qui l'a déclarée coupable de tentative de chantage ;
20Attendu que, pour pour infirmer le jugement et relaxer Mme Y..., l'arrêt prononce par les mots repris au moyen ;
21Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la révélation, objet de la menace, ne portait pas sur des faits dont son auteur n'avait pas été lui-même victime, lesquels ne peuvent générer pour lui aucune créance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
22D'où il suit que la cassation est encourue ;
23Par ces motifs :
24CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 juin 2010, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
25Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Daudé ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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