Cass. crim., 8 mars 2011, n° 10-88.660
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 mars 2011, 10-88.660, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 mars 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-88.660
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 137, 143-1, 144, 145, alinéa 1er, 186, 194 et suivants et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement de M. X... en détention provisoire ordonné le 3 septembre 2010 ; "aux motifs, d'une part, que, l'information débute et que M. X... a reconnu se livrer au trafic de cannabis lors de ses auditions par les enquêteurs avant de se rétracter devant le juge d'instruction; qu'il est mis en cause de façon circonstanciée par différents consommateurs de produits stupéfiants ainsi que par son coauteur et qu'il a, dans un premier temps, donné le nom de clients qui n'ont pas, à ce stade des investigations, été entendus; qu'il existe un risque réel, que niant à présent la commission des faits, il cherche à gagner les consommateurs de stupéfiants, ses clients, à sa dernière version exonératrice de toute responsabilité ; que dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, l'information doit pouvoir se poursuivre à l'abri de toute influence de M. X... sur les témoins à entendre, qu'il est censé parfaitement connaître si le trafic de stupéfiants est réel ; qu'averti de l'enquête le visant, avant son audition par les enquêteurs, il s'est, de son propre aveu, débarrassé de la carte SIM de son téléphone pour empêcher toute investigation technique pouvant mettre à jour ses contacts ; que sa volonté de dissimulation est ainsi démontrée ; qu'il reste à identifier son ou ses fournisseurs, bien qu'il ait donné le nom de celui qu'il présentait comme son principal pourvoyeur, et à déterminer l'ampleur du trafic; qu'il reste des confrontations à effectuer avec ce dernier ainsi qu'avec M. Y... qui le met en cause comme fournisseur; que pour la bonne fin de ces actes d'instruction, tout risque de concertation, possible, si M. X... est libéré doit être écarté ; que le trafic reproché à M. X... lui aurait procuré de substantiels avantages pécuniaires qu'il a lui-même estimés lors de ses premières auditions à 50 000 euros ; qu'il est poursuivi en récidive légale de faits de trafic de stupéfiants; qu'il convient d'empêcher un renouvellement de faits semblables, le mis en examen étant susceptible de mettre rapidement sur pied un nouveau trafic très rémunérateur puisqu'il apparaît parfaitement connaître les rouages de ce type de transactions illicites et posséder une fidèle clientèle dès lors que les faits reprochés auraient été commis durant plusieurs années ; qu'à cet égard, l'occupation d'un emploi intérimaire ne l'aurait pas empêché de céder à la tentation d'un gain facile provenant du trafic de cannabis" ; "aux motifs, d'autre part, qu'en conséquence, au regard des éléments rapportés résultant de la procédure, la détention provisoire constitue l'unique moyen : - d'empêcher une pression sur les témoins ; - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; - de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que ces objectifs ne peuvent être atteints, pour les motifs énoncés, en cas de placement sous contrôle judiciaire, pas plus qu'en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures, qu'elles qu'en soient les modalités, ne présentant pas le degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; "1°) alors que, en application de l'article 144 du code de procédure pénale, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance ou un arrêt spécialement motivé qui doit comprendre l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judicaire de sorte que la chambre de l'instruction qui s'est prononcée par des considérations générales sur l'inefficacité d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, au regard du risque de pressions sur les témoins, du risque de concertation avec les co-auteurs ou complices et ainsi que du risque de renouvellement de l'infraction, sans réellement préciser pourquoi les objectifs fixés ne pourraient pas être atteints par ces mesures, a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que, pour justifier le placement en détention de M. X..., la chambre de l'instruction a retenu que le risque de pression sur les témoins s'induisait de la négation des aveux qu'il avait précédemment effectués au cours de la mesure de garde à vue, aveux aux cours desquels il avait donné le nom de ses clients, estimant que le mis en examen pouvait alors chercher à influencer les témoins pour que ceux-ci le dédouanent de toute responsabilité dans le trafic reproché ; qu'en l'espèce, les personnes ainsi visées ne sont pas des témoins étrangers au trafic de stupéfiants, mais des clients consommateurs qui participent d'une certaine manière audit trafic, de sorte que la référence à l'existence d'une éventuelle pression sur les témoins ne correspond pas aux faits de l'espèce et ne saurait justifier la mesure privative de liberté sans méconnaitre les textes visés au moyen ; "3°) alors qu'enfin, le risque de réitération de l'infraction disparaît lorsque la personne mise en examen du chef de trafic de stupéfiants est assignée à résidence et placée sous surveillance électronique dans le cadre d'un contrôle judiciaire strict ; qu'en estimant que le placement en détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, parce que l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne présenterait pas un degré de coercition suffisant pour atteindre cet objectif, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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