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Cour d'assises : Cass. crim., 9 novembre 1966, n° 66-91.551

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1966, 66-91.551, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.551
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 254
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1966, n° 66-91.551, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Action civile ; Partie civile ; Constitution à l'audience ; Donné acte ; Arrêt ultérieur déclarant l'action civile irrecevable ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En l'absence de toute contestation de la part du Ministère public de l'accusé ou du défenseur de ce dernier, la constitution de partie civile ne présente pas le caractère d'un incident contentieux sur lequel la cour doit statuer par arrêt. En conséquence, le président des assises peut valablement donner acte de la constitution. La régularité de l'intervention de cette partie au cours des débats sur l'action publique n'est pas affectée par l'arrêt de la cour, rendu ultérieurement, et déclarant l'action civile non recevable (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 254

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-91.551

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059368.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Constitution à l'audience - Donné acte - Arrêt ultérieur déclarant l'action civile irrecevable - Portée

Sommaire officiel

En l'absence de toute contestation de la part du Ministère public de l'accusé ou du défenseur de ce dernier, la constitution de partie civile ne présente pas le caractère d'un incident contentieux sur lequel la cour doit statuer par arrêt. En conséquence, le président des assises peut valablement donner acte de la constitution. La régularité de l'intervention de cette partie au cours des débats sur l'action publique n'est pas affectée par l'arrêt de la cour, rendu ultérieurement, et déclarant l'action civile non recevable (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS, EN DATE DU 21 AVRIL 1966, LE CONDAMNANT A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, POUR VIOLENCES ENFANTS DE MOINS DE QUINZE ANS AYANT ENTRAINE LA MORT DE L'UN D'EUX. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 316, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU APRES QUE LE PRESIDENT AIT DONNE ACTE A LA PARTIE CIVILE DE SA CONSTITUTION A L'AUDIENCE ET QUE LA PARTIE CIVILE AIT USE AU COURS DU DEBAT SUR L'ACTION PUBLIQUE DES DROITS QUE LUI CONFERE LA LOI ;

4ALORS QUE LADITE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, ETANT IRRECEVABLE, AINSI QUE LA COUR D'ASSISES L'A A JUSTE TITRE DECIDE A L'ISSUE DU DEBAT SUR LES INTERETS CIVILS ET AINSI QU'ELLE AURAIT DU LE RELEVER D'OFFICE, DES QU'ELLE S'EST MANIFESTEE, NE POUVAIT FAIRE L'OBJET MALGRE L'ABSENCE DE CONTESTATION ELEVEE PAR LE MINISTERE PUBLIC ET LES ACCUSES, D'UNE SIMPLE DECISION DE DONNE ACTE PRISE PAR LE PRESIDENT SEUL, AU RESTE CONTREDITE PAR L'ARRET D'IRRECEVABILITE ULTERIEUREMENT RENDU, MAIS CONSTITUAIT UN INCIDENT CONTENTIEUX QUI NE POUVAIT ETRE REGLE QUE PAR UN ARRET INCIDENT RENDU PAR LA COUR ;

5ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES L'APPEL DES TEMOINS ME Y..., AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE PARIS, ASSISTE DE ME Z..., AVOUE A LA COUR D'APPEL DE CAEN, A DECLARE INTERVENIR COMME PARTIE CIVILE AU NOM DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMITES DE VIGILANCE ET D'ACTION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE MALHEUREUSE ET A DEPOSE DES CONCLUSIONS QUI ONT ETE VERSEES AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ;

6QUE LE MEME PROCES-VERBAL AJOUTE : INTERPELLES, LE MINISTERE PUBLIC, LES ACCUSES ET LEURS CONSEILS DECLARENT N'AVOIR AUCUNE CONTESTATION A FORMULER CONTRE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DONT ACTE EST DONNE PAR LE PRESIDENT ;

7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, L'INTERVENTION DE L'ORGANISME PRECITE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN INCIDENT CONTENTIEUX SUR LEQUEL LA COUR EUT DU STATUER ;

8QU'EN DONNANT ACTE DE SON INTERVENTION A LA PARTIE CIVILE, LE PRESIDENT A SEULEMENT CONSTATE SA CONSTITUTION EN CETTE QUALITE QUI NE LUI ETAIT PAS CONTESTEE ET A LAISSE ENTIER LE DROIT DES PARTIES DE DISCUTER ULTERIEUREMENT CETTE INTERVENTION ;

9QU'IL RESULTE, D'AUTRE PART, DE L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION QUANT A CETTE INTERVENTION QUE LA DECISION DU PRESIDENT N'A CREE DANS LE DEBAT CRIMINEL AUCUNE INFLUENCE PREJUDICIABLE A LA DEFENSE DE L'ACCUSE ;

10QU'IL N'IMPORTE, DES LORS, QUE, STATUANT SUR LES CONCLUSIONS DONT ELLE AVAIT ETE SAISIE, LA COUR AIT ULTERIEUREMENT RENDU UN ARRET DECLARANT NON RECEVABLE L'INTERVENTION DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMITES DE VIGILANCE ET D'ACTION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE MALHEUREUSE ;

11QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

12ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

13REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : LYON-CAEN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.551
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 254
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1966, n° 66-91.551, publié au Bulletin

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