Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Securite sociale : Cass. crim., 8 novembre 1983, n° 83-90.505

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1983, 83-90.505, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Assurances sociales
  • Tiers responsable
  • Recours des caisses
  • Indemnité provisionnelle à la caisse
  • Octroi par la juridiction répressive (non)
  • Code de procédure pénale, article 464
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.505
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 295
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1983, n° 83-90.505, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Indemnité provisionnelle à la caisse ; Octroi par la juridiction répressive (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les caisses de sécurité sociale intervenant dans un procès répressif n'ont aucun titre à bénéficier d'un versement provisionnel, cette faculté étant, en application de l'article 464 du Code de procédure pénale, réservée à la seule victime d'un délit (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 295

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-90.505

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-16 Bulletin Criminel 1962 N. 36 p. 64 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-04-24 Bulletin Criminel 1981 N. 122 p. 344 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061112.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Indemnité provisionnelle à la caisse - Octroi par la juridiction répressive (non).

Sommaire officiel

Les caisses de sécurité sociale intervenant dans un procès répressif n'ont aucun titre à bénéficier d'un versement provisionnel, cette faculté étant, en application de l'article 464 du Code de procédure pénale, réservée à la seule victime d'un délit (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-16 Bulletin Criminel 1962 N. 36 p. 64 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-04-24 Bulletin Criminel 1981 N. 122 p. 344 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, PARTIE INTERVENANTE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... BRIGITTE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, N'A PAS FAIT DROIT A SES DEMANDES ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 397 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE DEMANDERESSE TENDANT AU REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS DANS L'ATTENTE DE LA FIXATION DU PREJUDICE CORPOREL GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME ;

7AUX MOTIFS QUE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE SONT ADMIS A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A LEUR CHARGE QU'A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, LAQUELLE NE PEUT ETRE FIXEE QU'APRES L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL GLOBAL DE LA VICTIME EN FONCTION DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE EN SORTE QUE LA CAISSE DEMANDERESSE N'AVAIT EN L'ETAT AUCUN TITRE A BENEFICIER D'UN VERSEMENT PROVISIONNEL ;

8ALORS QUE, SAISIS PAR LA CAISSE DE CONCLUSIONS DEMANDANT QUE LE MONTANT DE SES DEBOURS COMPRENANT NOTAMMENT LES FRAIS MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION LUI SOIT D'ORES ET DEJA REMBOURSE AU MOINS POUR PARTIE PAR LE TIERS RESPONSABLE COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LA VICTIME, LES JUGES DU FOND, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE MONTANT DU PREJUDICE DEJA CONNU DE LA VICTIME NE POUVAIT PERMETTRE D'ACCUEILLIR, SERAIT-CE PARTIELLEMENT, LA DEMANDE DE LA CAISSE, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

9ATTENDU QU'APPELEE A STATUER SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT BRIGITTE X..., RECONNUE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLAREE RESPONSABLE POUR MOITIE, LA COUR D'APPEL, QUI CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN, N'ETAIT SAISIE PAR LES CONCLUSIONS DE LA CPAM DES ARDENNES QUE D'UNE DEMANDE TENDANT A L'ATTRIBUTION D'UNE PROVISION DE 150 000 FRANCS A VALOIR SUR LE MONTANT DE SES DEBOURS, ENONCE, POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIT ACCORDE CETTE SOMME A LA CAISSE, QUE CELLE-CI N'A AUCUN TITRE A BENEFICIER D'UN VERSEMENT PROVISIONNEL ;

10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL ACCORDE A LA SEULE VICTIME D'UN DELIT, CONSTITUEE PARTIE CIVILE, LA FACULTE D'OBTENIR, AVANT LA SOLUTION DU PROCES, LE VERSEMENT D'UNE PROVISION ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.505
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 295
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1983, n° 83-90.505, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1983