Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 8 novembre 1983, n° 83-90.906
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1983, 83-90.906, Publié au bulletin
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Guide de haute montagne
- Imprudence dans le choix de l'itinéraire, des conditions de regroupement des skieurs
- Méconnaissance des bulletins nivo-météorologiques faisant état de possibilités d'avalanches
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-90.906
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 nov. 1983, n° 83-90.906, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Guide de haute montagne ; Imprudence dans le choix de l'itinéraire, des conditions de regroupement des skieurs ; Méconnaissance des bulletins nivo-météorologiques faisant état de possibilités d'avalanches
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Commet des fautes constitutives d'une imprudence et d'une négligence génératrice de la mort de deux skieurs ensevelis dans une avalanche, le guide de haute montagne qui organise une randonnée avec des personnes participant au stage de ski qu'il dirige, en choisissant un itinéraire dangereux compte tenu des pentes importantes qu'il empruntait, en regroupant les stagiaires au milieu d'une pente au profil accentué sans faire respecter entre eux une certaine distance afin de limiter les effets de poids, de cisaillement et de vibration, et sans tenir compte des bulletins nivo-météorologiques qui faisaient état de déclenchement possible d'avalanches (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-90.906
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-09-29 Bulletin Criminel 1979 N. 259 p. 697 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-11-13 Bulletin Criminel 1980 N. 298 p. 762 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061110.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Guide de haute montagne - Imprudence dans le choix de l'itinéraire, des conditions de regroupement des skieurs - Méconnaissance des bulletins nivo-météorologiques faisant état de possibilités d'avalanches.
Sommaire officiel
Commet des fautes constitutives d'une imprudence et d'une négligence génératrice de la mort de deux skieurs ensevelis dans une avalanche, le guide de haute montagne qui organise une randonnée avec des personnes participant au stage de ski qu'il dirige, en choisissant un itinéraire dangereux compte tenu des pentes importantes qu'il empruntait, en regroupant les stagiaires au milieu d'une pente au profil accentué sans faire respecter entre eux une certaine distance afin de limiter les effets de poids, de cisaillement et de vibration, et sans tenir compte des bulletins nivo-météorologiques qui faisaient état de déclenchement possible d'avalanches (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-09-29 Bulletin Criminel 1979 N. 259 p. 697 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-11-13 Bulletin Criminel 1980 N. 298 p. 762 (REJET).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JEAN-NOEL,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONELLE, EN DATE DU 10 FEVRIER 1983, QUI, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A 3 000 F D'AMENDE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE JEAN-NOEL X..., GUIDE DE HAUTE MONTAGNE, COUPABLE D'HOMICIDES INVOLONTAIRES SUR LES PERSONNES DE DEUX CLIENTS EMPORTES PAR UNE AVALANCHE ET, EN CONSEQUENCE, L'A CONDAMNE A VERSER AUX PARTIES CIVILES, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE, DIVERSES SOMMES POUR UN MONTANT TOTAL DE 858 780, 93 F ;
7AUX MOTIFS QUE L'ITINERAIRE CHOISI PAR LUI N'ETAIT PAS LE MOINS DANGEREUX ET QU'EN L'EMPRUNTANT IL AVAIT COMMIS UNE PREMIERE FAUTE ;
8QU'EN REGROUPANT SES STAGIAIRES AU MILIEU DE LA PENTE, IL AVAIT COMMIS UNE SECONDE FAUTE, QU'ENFIN, EN ENTREPRENANT TROP TOT PAR RAPPORT AUX CONDITIONS NIVO-METEOROLOGIQUES DES JOURS PRECEDENTS, LA COURSE AU COURS DE LAQUELLE L'AVALANCHE S'EST DECLENCHEE, IL AVAIT COMMIS UNE TROISIEME FAUTE ;
9ALORS QUE LA FAUTE PREVUE PAR L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, COMME ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, EST LA MALADRESSE, L'IMPRUDENCE, L'INATTENTION, LA NEGLIGENCE OU L'INOBSERVATION DES REGLEMENTS ;
10QUE CETTE ENUMERATION LEGALE ETANT LIMITATIVE, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT SE CONTENTER DE CONSTATER UNE FAUTE QUELCONQUE MAIS DOIVENT RELEVER L'UNE DES FAUTES VISEES PAR LE TEXTE REPRESSIF ;
11QU'AINSI LA COUR NE POUVAIT RETENIR LE CARACTERE DELICTUEUX DES FAITS REPROCHES A X... EN RELEVANT TROIS FAUTES SANS PROCEDER A LEUR QUALIFICATION EXPRESSE, DONT DEPENDAIENT AUSSI LES REPARATIONS CIVILES, VU LA NECESSAIRE IDENTITE DE LA FAUTE PENALE ET DE LA FAUTE CIVILE ;
12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE, QUE X... JEAN-NOEL, GUIDE DE HAUTE MONTAGNE, DIRIGEAIT UNE RANDONNEE A LAQUELLE PRENAIENT PART CINQ SKIEURS PARTICIPANT A UN STAGE DE PERFECTIONNEMENT QU'IL AVAIT ORGANISE ;
13QU'ALORS QUE LE GROUPE DESCENDAIT UN MASSIF A FORTE DECLIVITE, SE DECLENCHAIT UNE AVALANCHE QUI RENVERSAIT TOUS LES SKIEURS ENTRAINANT LA MORT PAR ASPHYXIE DE BERNARD Y... ET DE ODILE Z... QUI AVAIENT ETE ENSEVELIS SOUS LA NEIGE ;
14ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT D'HOMICIDES INVOLONTAIRES ET STATUER SUR LES INTERETS CIVILS, LA COUR D'APPEL ENUMERE LES FAUTES QU'ELLE RELEVE A L'ENCONTRE DU PREVENU : CHOIX D'UN ITINERAIRE ACCROISSANT LES DANGERS, REGROUPEMENT DES STAGIAIRES EN UN LIEU COMPORTANT DES RISQUES SANS FAIRE RESPECTER UNE CERTAINE DISTANCE ENTRE LES SKIEURS, COURSE ENTREPRISE SANS TENIR COMPTE DES CONDITIONS NIVO-METEOROLOGIQUES FAISANT ETAT DE POSSIBILITES D'AVALANCHES, ET CONCLUT QUE CES FAUTES SONT A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT ;
15ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, RESULTANT D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, QUI ETABLISSENT A L'ENCONTRE DU PREVENU DES FAUTES CONSTITUANT UNE IMPRUDENCE ET UNE NEGLIGENCE AU SENS DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ET CARACTERISENT LE LIEN DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE CES FAUTES ET L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
18REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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