Detention provisoire : Cass. crim., 8 novembre 1983, n° 83-91.509
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1983, 83-91.509, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de prolongation
- Prolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article 145, alinéa 3 du Code de procédure pénale
- Pouvoirs de la chambre d'accusation
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-91.509
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 nov. 1983, n° 83-91.509, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Prolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article 145, alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Pouvoirs de la chambre d'accusation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas d'application erronée des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, saisie par l'appel des parties, n'est pas tenue d'annuler l'ordonnance entreprise si celle-ci a été prise par un juge d'instruction compétent, dans les formes légales et alors que la détention provisoire n'avait pas excédé le délai de quatre mois prévu par l'alinéa 2 du texte précité. La chambre d'accusation doit se borner à réformer ladite ordonnance et à prolonger la détention pour telle durée qu'elle juge utile dans les limites édictées par l'article 145 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-91.509
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061249.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article 145, alinéa 3 du Code de procédure pénale - Pouvoirs de la chambre d'accusation.
Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article 145 alinéa 3 du Code de procédure pénale - Portée. | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article 145 alinéa 3 du Code de procédure pénale - Pouvoirs de la chambre d'accusation.
Sommaire officiel
En cas d'application erronée des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, saisie par l'appel des parties, n'est pas tenue d'annuler l'ordonnance entreprise si celle-ci a été prise par un juge d'instruction compétent, dans les formes légales et alors que la détention provisoire n'avait pas excédé le délai de quatre mois prévu par l'alinéa 2 du texte précité. La chambre d'accusation doit se borner à réformer ladite ordonnance et à prolonger la détention pour telle durée qu'elle juge utile dans les limites édictées par l'article 145 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... GILBERT,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 22 MARS 1983 QUI, REFORMANT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 24 FEVRIER 1983, A RAMENE A DEUX MOIS LA DUREE DE LA PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE DE X... ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE NULLE ET NON AVENUE L'ORDONNANCE DE PROLONGATION DE DETENTION RENDUE LE 28 FEVRIER 1983 PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, A DIT JUSTIFIEE LA PROLONGATION DECIDEE PAR L'ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 1983 TOUT EN REDUISANT LA DUREE A DEUX MOIS ;
7AUX MOTIFS QUE L'ORDONNANCE RENDUE LE 24 FEVRIER 1983 QUI EST INTERVENUE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 145 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A VALABLEMENT EN LA FORME PROLONGE A COMPTER DU 28 FEVRIER 1983 LA DETENTION DE X... GILBERT, QUE CETTE PROLONGATION SE JUSTIFIE AU FOND ;
8QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 145 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL CONVIENT CEPENDANT DE REDUIRE LA DUREE DE LADITE PROLONGATION A DEUX MOIS A COMPTER DE SA PRISE D'EFFET ;
9ALORS QUE, DES LORS QUE L'ORDONNANCE AVAIT, A TORT, PROLONGE LA DETENTION DE X... POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS, ELLE ETAIT NULLE EN SON ENTIER ;
10QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA VALIDER POUR UNE DUREE INFERIEURE ;
11ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... GILBERT, INCULPE DE RECEL DE VOL, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE, A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 28 OCTOBRE 1982 ;
12QUE LA DETENTION PROVISOIRE DE X... A ETE PROLONGEE POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS PAR ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 1983 ;
13QUE, SUR APPEL DE L'INCULPE ET CONFORMEMENT AUX REQUISITIONS ECRITES DU PROCUREUR GENERAL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT CONSTATE QUE X... NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A REFORME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ET DIT QUE LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE SERAIT PROLONGEE POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS ;
14QUE, CONTRAIREMENT AUX GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'ETAIT PAS TENUE D'ANNULER L'ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 1983, LAQUELLE AVAIT ETE PRISE PAR UN MAGISTRAT COMPETENT, DANS LES FORMES LEGALES ET ALORS QUE LA DETENTION PROVISOIRE DE X... N'AVAIT PAS EXCEDE LE DELAI DE QUATRE MOIS PREVU A L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE PRECITE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16ET ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR REFORME L'ORDONNANCE ENTREPRISE, A PROLONGE LA DETENTION PROVISOIRE DU DEMANDEUR PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 144 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
17QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
18REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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