Controle judiciaire : Cass. crim., 8 novembre 1995, n° 95-84.325
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1995, 95-84.326 95-84.325, Inédit
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Modalités
- Pouvoirs du juge d'instruction
- Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 17
- Code de procédure pénale, article 1791
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvois
- 95-84.325, 95-84.326
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 nov. 1995, n° 95-84.325, n° 95-84.326, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Modalités ; Pouvoirs du juge d'instruction ; Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 95-84.325, 95-84.326
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007630339.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Modalités - Pouvoirs du juge d'instruction - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 17 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1791
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Michel, 1 ) contre l'arrêt n 187/95 du 12 juillet 1995 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN qui, dans l'information suivie contre lui pour travail clandestin, escroqueries, tromperies, publicité mensongère, infractions en matière de facturation et d'hygiène et importations irrégulières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
62 ) contre l'arrêt n 194/95 du 19 juillet 1995 de la même chambre d'accusation qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 juillet 1995 :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
10II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 juillet 1995 :
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, 137, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de donner mainlevée, totale ou partielle, du contrôle judiciaire auquel la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance d'Auch a soumis Jean-Michel X... ;
14"aux motifs qu' "en l'état de la procédure, rien ne permet d'écarter les faits visés à la prévention et donc de supprimer l'obligation prévue au 2 du contrôle judiciaire (n'exercer, directement ou indirectement, aucune activité d'achat, vente, production ou transformation de produits alimentaires, que ce soit à titre salarié, mandataire, ou de manière indépendante)" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5 attendu) ;
15"alors que le juge d'instruction qui ordonne le placement sous contrôle judiciaire dans les conditions définies par les articles 137 et 138, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, peut interdire à l'inculpé de se livrer à certaines activités professionnelles, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice, ou à l'occasion, de l'exercice de ces activités ;
16qu'il faut donc qu'existe une identité entre les activités qui forment l'objet de l'interdiction et celles dans l'exercice desquelles l'infraction imputée à la personne mise en examen aurait été commise ;
17qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'infraction imputée à Jean-Michel X... aurait été commise dans l'exercice de l'activité de transformation et de commercialisation de produits régionaux, tels le foie gras ou les confits ; qu'en soumettant Jean-Michel X... à un contrôle judiciaire comportant l'interdiction d'exercer, directement ou indirectement, une activité d'achat, de vente, de production ou de transformation des produits alimentaires, que ce soit comme salarié, comme mandataire, ou comme professionnel indépendant, la chambre d'accusation, qui a interdit à Jean-Michel X... d'exercer des activités beaucoup plus larges que celles dans l'exercice desquelles l'infraction qui lui a été imputée aurait été commise, a violé les textes susvisés ;
18"2 ) alors que le juge d'instruction qui ordonne le placement sous contrôle judiciaire dans les conditions définies par les articles 137 et 138, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, peut interdire à l'inculpé de se livrer à certaines activités professionnelles, lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction ne soit commise ;
19que la chambre d'accusation ne justifie pas que l'interdiction à laquelle elle soumet Jean-Michel X... trouve sa justification dans la crainte que celui-ci ne commette, spécialement comme salarié, une nouvelle infraction ; qu'elle a violé les textes susvisés" ;
20Attendu que Jean-Michel X..., qui exerce une activité de transformation et de commercialisation de produits régionaux -notamment de foies gras- dans le département du Gers, a été mis en examen pour travail clandestin, escroqueries, tromperies, publicité mensongère, infractions en matière de facturation et d'hygiène et importations irrégulières ;
21qu'il a été placé sous contrôle judiciaire comportant l'obligation, parmi d'autres, de n'exercer, directement ou indirectement, aucune activité d'achat, vente, production ou transformation de produits alimentaires, que ce soit à titre de salarié, mandataire ou de manière indépendante ; qu'il a formé une demande de mainlevée de contrôle judiciaire rejetée par le juge d'instruction ;
22Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée et maintenir, notamment, l'obligation précitée, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause, énonce que Jean-Michel X..., "bien qu'ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 1991, n'en continuait pas moins son activité de façon irrégulière, commettant par ailleurs diverses infractions liées à l'exercice illicite de cette activité" ;
23que l'atelier de transformation et de conditionnement des produits qu'il utilisait "ne serait pas conforme aux conditions d'aménagement, d'équipement et d'hygiène prescrites par la loi" ;
24que les juges ajoutent qu'il résulte des mentions d'un rapport établi à la demande de l'intéressé que "celui-ci n'était pas toujours au fait des risques microbiologiques" inhérents au mode de fabrication et de conservation employé, qu'un mandat d'arrêt à dû être délivré pour le contraindre à comparaître devant le juge d'instruction ;
25Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les infractions ont été commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, a fait l'exacte application des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ;
26D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
27Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
28REJETTE les pourvois ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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