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Lois et reglements : Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-81.328

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2000, 00-81.328, Inédit

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi de forme ou de procédure
  • Définition
  • Loi relative à la prescription
  • Délai
  • Loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995
  • Portée
  • Ancien code pénal, article 1995
  • Code pénal, article 222-27
  • Ancien code pénal, article 4
  • Code pénal, article 89-487
  • Code de procédure pénale, article 10
  • Code de procédure pénale, article 1989
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.328
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-81.328, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Définition ; Loi relative à la prescription ; Délai ; Loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995 ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.328

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591573.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Définition - Loi relative à la prescription - Délai - Loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995 - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 février 1995, 222-27 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits d'agressions sexuelles autres que le viol qui lui étaient reprochés et l'a condamné en répression à la peine de 5 ans d'emprisonnement et, statuant sur les intérêts civils, à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;

10"aux motifs que, si le prévenu tente de dire qu'il y avait prescription des faits qui se seraient arrêtés en 1991 (avant la loi de 1995), force est de constater que ce texte de loi n'a fait que reprendre un texte précédent de 1989 qui était interprété de façon constante par la chambre criminelle de la Cour de Cassation comme applicable tant aux crimes qu'aux délits ;

11"que, dès lors, la prescription ne commençait à courir qu'à compter de la majorité des enfants victimes, depuis ce texte de 1989; que, dès lors, le prévenu ne peut arguer de la prescription des faits qui lui sont reprochés, à supposer qu'ils se soient arrêtés en 1991 ;

12"alors que les lois nouvelles, relatives à la réouverture d'un délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions qui étaient acquises lors de leur entrée en vigueur ; que la prescription des faits délictueux reprochés à X... était acquise au 31 décembre 1994, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995 ouvrant un nouveau délai de prescription à compter de sa majorité lorsque la victime du délit commis par un ascendant était mineure au moment des faits ; que l'article 16 de la loi du 10 juillet 1989 ne visait que l'article 7 du Code de procédure pénale et n'avait donc modifié la prescription qu'en matière de crime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

13Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, qui retiennent que, par application des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, modifiée par celle du 4 février 1995, la prescription du délit d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, commis de 1991 à 1993, n'était pas acquise lors du dépôt, le 7 septembre 1996, de la plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Lucas ;

20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.328
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-81.328, inédit

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