(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-81.336
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2000, 00-81.336, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) COUR D'ASSISES
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Mentions
- Indication de la majorité des voix
- Nécessité (non)
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 359
- Code de procédure pénale, article 376
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.336
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-81.336, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Indication de la majorité des voix ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.336
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591574.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Indication de la majorité des voix - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 21 janvier 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 593 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal, violation des droits de la défense ;
9"en ce qu'il ne résulte pas de la feuille de questions que le président, avant que la Cour et le jury délibèrent sur la peine, ait donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, comme la loi lui en fait l'obligation ; qu'ainsi la Cour et le jury n'ont pas été avertis des principes gouvernant la personnalisation de la peine et que les droits de la défense ont été violés" ;
10Attendu que la feuille de questions énonce que les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ont été observées ; qu'il en résulte que le président a lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, comme le prescrit l'article 362 précité ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 359, 376, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
13"en ce que l'arrêt de condamnation ne comporte aucune indication sur la majorité à laquelle la décision sur la culpabilité a été obtenue ; que l'arrêt devant à lui seul faire la preuve de sa régularité, la circonstance que la culpabilité aurait été reconnue à la majorité de huit voix au moins doit y figurer expressément" ;
14Attendu que la feuille de questions précise que les décisions sur la culpabilité de X... ont été prises à la majorité de huit voix au moins ; qu'il n'importe, dès lors, que pareille mention ne figure pas dans l'arrêt attaqué ;
15Qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
16Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Lucas ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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