Appel correctionnel : Cass. crim., 8 octobre 1975, n° 73-93.619
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1975, 73-93.619, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Appel du fonds de garantie automobile
- Portée
- Code de procédure pénale, article 515
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-93.619
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 210 P. 562
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 oct. 1975, n° 73-93.619, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Appel du fonds de garantie automobile ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1951 complétée par l'ordonnance du 23 septembre 1958, le fonds de garantie agit à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi pour, notamment, contester le montant de l'indemnité réclamée par la partie civile. Si, en l'absence d'un appel du prévenu, la condamnation de ce dernier au profit de la partie civile ne peut, par application de l'article 515 du code de procédure pénale, être modifiée dans un sens défavorable à celle-ci, il n'en est pas de même à l'égard du fonds de garantie, partie intervenante à titre principal dont l'appel remet en cause ses propres rapports avec la partie civile.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 28 NOVEMBRE 1973, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 210 P. 562
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-93.619
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-07 Bulletin Criminel 1963 N. 110 p.217 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-14 Bulletin Criminel 1963 N. 121 p.240 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-28 Bulletin Criminel 1970 N. 146 p.340 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-24 Bulletin Criminel 1972 N. 301 p.782 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-17 Bulletin Criminel 1973 N. 19 p.52 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-22 Bulletin Criminel 1973 N. 94 p.223 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058226.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Appel du fonds de garantie automobile - Portée.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1951 complétée par l'ordonnance du 23 septembre 1958, le fonds de garantie agit à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi pour, notamment, contester le montant de l'indemnité réclamée par la partie civile. Si, en l'absence d'un appel du prévenu, la condamnation de ce dernier au profit de la partie civile ne peut, par application de l'article 515 du code de procédure pénale, être modifiée dans un sens défavorable à celle-ci, il n'en est pas de même à l'égard du fonds de garantie, partie intervenante à titre principal dont l'appel remet en cause ses propres rapports avec la partie civile.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-07 Bulletin Criminel 1963 N. 110 p.217 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-14 Bulletin Criminel 1963 N. 121 p.240 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-28 Bulletin Criminel 1970 N. 146 p.340 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-24 Bulletin Criminel 1972 N. 301 p.782 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-17 Bulletin Criminel 1973 N. 19 p.52 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-22 Bulletin Criminel 1973 N. 94 p.223 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1973, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... (CLAUDE) POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS FAIT DROIT A SES CONCLUSIONS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 COMPLETEE PAR L'ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 1958, DES ARTICLES 515, ALINEA 3, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE, SUR LE SEUL APPEL DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, IL NE POUVAIT MODIFIER LES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS CONTRE LE PREVENU AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE;
3AU MOTIF QUE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE INTERDIT A LA COUR, A DEFAUT D'APPEL DU PREVENU, CE QUI EST LE CAS DE L'ESPECE, DE MODIFIER LE JUGEMENT DANS UN SENS DEFAVORABLE A LA PARTIE CIVILE ;
4ALORS QUE, S'IL EN EST AINSI DANS LES RAPPORTS RECIPROQUES ENTRE LE PREVENU ET LA PARTIE CIVILE, IL N'EN EST PAS DE MEME A L'EGARD DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, PARTIE INTERVENANTE A TITRE PRINCIPAL, DONT L'APPEL REMETTAIT EN CAUSE SES PROPRES RAPPORTS AVEC LA PARTIE CIVILE " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 COMPLETEE PAR L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1958, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE AGIT A TITRE PRINCIPAL ET PEUT USER DE TOUTES LES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LA LOI POUR, NOTAMMENT, CONTESTER LE PRINCIPE OU LE MONTANT DE L'INDEMNITE RECLAMEE PAR LA PARTIE CIVILE ;
7ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT Y... (JEAN-NOEL) A ETE LA VICTIME ET DONT X... (CLAUDE), RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, PARTIE INTERVENANTE ET APPELANTE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, A SAISI LA COUR D'APPEL DE CONCLUSIONS TENDANT A LA REDUCTION DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A LA PARTIE CIVILE ;
8ATTENDU QUE, POUR ECARTER CES CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'A DEFAUT D'APPEL DU PREVENU, L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LE JUGEMENT DANS UN SENS FAVORABLE AUDIT PREVENU ET DEFAVORABLE A LA PARTIE CIVILE ;
9MAIS ATTENDU QUE, SI, EN L'ABSENCE D'UN APPEL DU PREVENU LA CONDAMNATION DE CE DERNIER AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE NE PEUT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETRE MODIFIEE DANS UN SENS DEFAVORABLE A CELLE-CI DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES, IL N'EN EST PAS DE MEME A L'EGARD DU FONDS DE GARANTIE, PARTIE INTERVENANTE A TITRE PRINCIPAL, DONT L'APPEL REMETTAIT EN CAUSE SES PROPRES RAPPORTS AVEC LADITE PARTIE CIVILE ;
10QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION D'EXAMINER LA DEMANDE DU FONDS DE GARANTIE ET DE DIRE SI, A SON EGARD, LA FIXATION DES REPARATIONS CIVILES DEVAIT ETRE MODIFIEE OU NON, COMPTE TENU DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE ;
11QU'AINSI, EN REJETANT L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE AUX SEULS MOTIFS CI-DESSUS ENONCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 28 NOVEMBRE 1973, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale