Code de la route : Cass. crim., 7 octobre 1975, n° 74-93.266
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1975, 74-93.266, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Priorité
- Domaine d'application
- Véhicules n'abordant pas une intersection par des routes différentes
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-93.266
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 208 P. 556
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 oct. 1975, n° 74-93.266, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Priorité ; Domaine d'application ; Véhicules n'abordant pas une intersection par des routes différentes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article R 25 alinéa premier du code de la route ne sont applicables que lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 208 P. 556
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-93.266
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-17 Bulletin Criminel 1969 N. 348 p.834 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058402.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Priorité - Domaine d'application - Véhicules n'abordant pas une intersection par des routes différentes.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article R 25 alinéa premier du code de la route ne sont applicables que lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-17 Bulletin Criminel 1969 N. 348 p.834 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PHILIPPE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 14 OCTOBRE 1974, QUI L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT LES EPOUX Y... ONT ETE LES VICTIMES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE 15 JUILLET 1973 A POUILLE-LES-COTEAUX, A L'INTERSECTION EN Y FORMEE PAR LA ROUTE NATIONALE 23BIS ET LA ROUTE NATIONALE 178BIS, Y... QUI, AU VOLANT DE SON AUTOMOBILE CITROEN AMI 8, VENAIT DE LA VARENNE ET AVAIT FRANCHI LE CARREFOUR POUR EMPRUNTER, EN DROITE LIGNE, LA ROUTE NATIONALE 178BIS VERS CHATEAUBRIAND, ETANT ENTRE EN COLLISION AVEC LA VOITURE R 8 PILOTEE PAR LE DEMANDEUR X..., LEQUEL DEBOUCHAIT A DROITE DE LA ROUTE NATIONALE 23BIS, VENANT DE CANDE, LES DEUX CONDUCTEURS, AINSI QUE LA DAME Y..., PASSAGERE DE SON MARI AYANT ETE BLESSES, L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR, SUR L'ACTION PUBLIQUE, CONSTATE L'AMNISTIE DES CONTRAVENTIONS REPROCHEES AUX DEUX CONDUCTEURS, PREVENUS L'UN ET L'AUTRE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INOBSERVATION DU CODE DE LA ROUTE, A SUR LES INTERETS CIVILS, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DEMANDEUR, PAR REFORMATION DU JUGEMENT ;
3AUX MOTIFS D'UNE PART QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QU'AU MOMENT DU CHOC LE VEHICULE DE Y... CHEVAUCHAIT LA LIGNE MEDIANE ET QU'ON NE SAURAIT LUI REPROCHER D'AVOIR RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R24 EN TANGENTANT CETTE LIGNE MEDIANE ;
4D'AUTRE PART QUE, D'APRES LES CONSTATATIONS MATERIELLES, LE DEMANDEUR NE SERRAIT PAS SA DROITE, MAIS EMPIETAIT DANS LE COULOIR DE MARCHE DE Y... ;
5ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU AU MOYEN INVOQUE EXPRESSEMENT DANS LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, SELON LEQUEL Y... AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE, EN VIOLANT LA PRIORITE DE DROITE DONT BENEFICIAIT LEDIT DEMANDEUR, N'A DONC PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION " ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 15 JUILLET 1973 LES VOITURES AUTOMOBILES DE Y... ET DE X... QUI CIRCULAIENT EN SENS INVERSE SUR LA MEME ROUTE SONT ENTREES EN COLLISION AU MOMENT OU LE PREMIER DE CES VEHICULES S'APPRETAIT A QUITTER CETTE VOIE POUR EN EMPRUNTER UNE AUTRE S'OUVRANT A SA GAUCHE ;
7ATTENDU QUE POUR METTRE A LA CHARGE DE X... L'ENTIERE RESPONSABILITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE CET AUTOMOBILISTE A VIOLE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R4 DU CODE DE LA ROUTE EN NE SERRANT PAS SA DROITE ET EN EMPIETANT DANS LE COULOIR DE MARCHE SUIVI EN SENS INVERSE PAR Y..., COULOIR DANS LEQUEL LA COLLISION S'EST PRODUITE ;
8QU'EN REVANCHE, IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A Y... D'AVOIR SERRE A GAUCHE POUR PREPARER SON CHANGEMENT DE DIRECTION COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE R 24, ALINEA 3, DU MEME CODE, ALORS QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QU'AU MOMENT DU CHOC, SON VEHICULE AVAIT DEPASSE L'AXE MEDIAN ;
9ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI FONT RESSORTIR QUE Y... N'A COMMIS AUCUNE FAUTE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 24, ALINEA 3, PRECITE QUI ETAIT SEUL APPLICABLE EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
10QUE LES JUGES N'ETAIENT PAS TENUS, EN EFFET, DE REPONDRE PLUS AMPLEMENT AUX CONCLUSIONS DE X... QUI SOUTENAIT QU'ARRIVANT A LA DROITE DE Y..., CELUI-CI N'AVAIT PAS RESPECTE SON DROIT DE PRIORITE, DES LORS QUE LEURS CONSTATATIONS SOUVERAINES ETABLISSENT QUE LES DEUX CONDUCTEURS SUIVAIENT LA MEME ROUTE, QUE LA COLLISION S'EST PRODUITE SUR CELLE-CI ET NON A L'INTERSECTION MEME DE DEUX VOIES ET QU'EN CONSEQUENCE, X... NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 25, ALINEA 1ER, DU CODE DE LA ROUTE QUI NE SONT APPLICABLES QUE LORSQUE DEUX CONDUCTEURS ABORDENT UNE INTERSECTION PAR DES ROUTES DIFFERENTES ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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