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(Sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS : Cass. crim., 8 octobre 2003, n° 03-81.333

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 2003, 03-81.333, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.333
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 oct. 2003, n° 03-81.333, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS ; Cassation ; Cassation par voie de retranchement ; Contrainte par corps prononcée à tort

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date, du 22 janvier 2003, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE Jacqueline X... à payer à Jean-Claude Clanet, en qualité de mandataire liquidateur de la société Transinter, la somme de deux mille euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-81.333

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611400.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS - Cassation - Cassation par voie de retranchement - Contrainte par corps prononcée à tort.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacqueline, épouse Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2003, qui, pour abus de biens sociaux, a confirmé le jugement l'ayant condamnée à 70 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacqueline X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à payer à Me Clanet, agissant en sa qualité de liquidateur de la SA Transinter, la somme de 144 896,24 euros à titre de dommages-intérêts ;

10"aux motifs qu'il est établi par les pièces de la procédure que la société a assumé des charges qui incombaient normalement à la SNC ; que la position de filiale de la SNC n'autorisait pas ce genre de pratique ;

11"alors que faute de constater que le paiement, par la société mère, de charges incombant en principe à sa filiale n'aurait pas été dicté par les intérêts de ce groupe, aurait été dépourvu de contrepartie ou aurait rompu l'équilibre entre les engagements respectifs des deux sociétés et aurait excédé les possibilités financières de la société mère, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

12Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

13Mais sur le second moyen, pris de la violation des articles 591 et 751 du Code de procédure pénale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Jacqueline X... à une amende de 70 000 francs, a fixé la contrainte par corps, s'il y avait lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale ;

15"alors que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins 65 ans au moment de la condamnation et qu'il résulte des mentions de l'arrêt (p. 1) que la prévenue avait 80 ans lors de sa condamnation" ;

16Vu l'article 751 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ;

18Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Jacqueline X... à une amende de 70 000 francs, a fixé la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la prévenue avait plus de soixante-cinq ans au moment de la condamnation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

21Par ces motifs ;

22CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date, du 22 janvier 2003, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

24CONDAMNE Jacqueline X... à payer à Jean-Claude Clanet, en qualité de mandataire liquidateur de la société Transinter, la somme de deux mille euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.333
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 oct. 2003, n° 03-81.333, inédit

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