Peines : Cass. crim., 8 septembre 1998, n° 97-85.790
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 1998, 97-85.790, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Domaine d'application
- Délit d'usurpation d'état-civil (non)
- Code pénal, article 434-23
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 424-23
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.790
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 sept. 1998, n° 97-85.790, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Domaine d'application ; Délit d'usurpation d'état-civil (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Prise du nom d'un tiers pouvant determiner des poursuites penales contre lui (numéro d’infraction NATINF 161)
- Fausse declaration sur l'etat civil d'une personne pouvant entrainer des poursuites penales contre un tiers (numéro d’infraction NATINF 3303)
- Prise du nom d'un tiers pouvant determiner l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une decision administrative dans le systeme national des permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 22249)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.790
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574811.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Délit d'usurpation d'état-civil (non).
Textes cités
- Code pénal, article 434-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 424-23
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean Claude,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 3 octobre 1997, qui, notamment, pour escroqueries en récidive et prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, l'a condamné à deux peines, de 2 ans et 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8- Sur la recevabilité du mémoire personnel :
9Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
10Attendu que Jean-Claude X... s'est pourvu le 7 octobre 1997, que son mémoire est parvenu au greffe de cette Cour le 19 novembre 1997 et que l'intéressé ne justifie pas avoir obtenu la dérogation visée au texte précité ;
11D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434-23 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
13"en ce que la décision attaquée a condamné Jean-Claude X..., prévenu, d'avoir à Limoges, en 1997, pris le nom de Christian X... dans des circonstances qui auraient pu déterminer ou ont déterminé contre lui des poursuites pénales, en l'espèce lors d'une interpellation puis d'une audition par la police, coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour le délit de prise de nom d'un tiers susceptible de déterminer des poursuites contre celui-ci ;
14"alors, d'une part, que si la décision attaquée constate la prise par Jean-Claude X... de l'identité de Christian X..., elle n'indique pas dans quelles conditions il aurait, ce qui était l'objet de la prévention, pris, le 23 janvier 1997, le nom de Christian X... dans des circonstances qui auraient pu déterminer ou ont déterminé contre lui des poursuites pénales, en l'espèce lors d'une interpellation puis d'une audition par la police ; que la décision ne permet pas de déterminer quels faits précis auraient exposé Jean-Claude X... à des poursuites ;
15"alors, d'autre part, que ni la décision de condamnation, ni la prévention ne permettent de déterminer si le délit qui était reproché à Jean-Claude X... était le fait d'avoir pris le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites, délit prévu et réprimé par l'article 434-23 du nouveau Code pénal ou si c'est le fait d'avoir fait de fausses déclarations concernant son état-civil, délit réprimé par l'article 424-23, alinéa 3, du nouveau Code de procédure pénale ; que seul le délit prévu et réprimé par l'article 434-23 est puni de peine exclue de la confusion ; que la décision attaquée devait donc, en prononçant deux peines, l'une de 24 mois pour escroqueries et l'autre pour usurpation d'état-civil, préciser quel texte elle entendait retenir et si c'est en vertu des dispositions de l'article 434, alinéa 2, interdisant la confusion qu'elle prononçait deux peines et pourquoi elle estimait que ce texte s'appliquait" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, notamment de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, que Jean-Claude X..., après avoir frauduleusement obtenu une carte nationale d'identité au nom de Christian X..., a commis des escroqueries ; qu'il a été interpellé le 19 janvier 1997 et entendu par les policiers en se présentant sous l'identité de son frère Christian ;
17Attendu, en cet état, que la cour d'appel, qui a prononcé, pour ces derniers faits, une peine ne se confondant pas avec celle sanctionnant les escroqueries, a justifié sa décision, dès lors que les dispositions de l'article 434-23, alinéa 3, du Code pénal, invoquées à tort dans le moyen, ne s'appliquent qu'à l'auteur d'une fausse déclaration confirmant l'identité d'emprunt utilisée par la personne poursuivie ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. de Gouttes ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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