Cass. crim., 9 avril 2015, n° 15-80.794
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2015, 15-80.794, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-80.794
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02265 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 avr. 2015, n° 15-80.794, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 145-5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-80.794
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02265
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030520764.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Gilvan X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de CAYENNE, en date du 31 décembre 2014, qui dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de tentatives de meurtre, violences aggravées et vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 145-3, 145-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ;
8" aux motifs que le mis en examen a comparu le 20 mai 2014 devant la présente juridiction qui, par arrêt de même jour, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté ; que force est de constater que le mis en examen n'allègue et ne justifie d'aucun élément nouveau depuis l'arrêt précité dont les motifs restent d'actualité ; qu'en dépit de ses dénégations, les présomptions qui pèsent sur le mis en examen sont lourdes et résultent des premiers éléments de l'enquête et des dernières déclarations du témoin Mme Deborah Y... et des derniers éléments figurant au procès-verbal de synthèse partielle ci-dessus visé ; que par ailleurs, le mis en examen est étranger, en situation irrégulière et sans domicile en Guyane ; qu'il n'offre aucune garantie sérieuse de représentation ; que dans ces conditions, une remise en liberté du mis en examen même assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ou de surveillance électronique ne serait pas de nature à permettre un déroulement satisfaisant de cette procédure jusqu'à son jugement ; que le maintien en détention de M. X... constitue donc l'unique moyen : - de mettre un terme au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ; - de s'assurer de sa représentation en justice ; - d'éviter toutes concertations frauduleuses avec ses complices ou co-auteurs non interpellés ; - d'empêcher toutes pressions sur des témoins ou sur les victimes ; qu'il y a donc lieu à confirmation de l'ordonnance querellée ;
9" alors que lorsque la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en confirmant l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté formée par M. X..., sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 mars 2012, M. X... a été mis en examen des chefs, notamment, de tentatives de meurtre, violences aggravées, vol avec arme, et placé en détention provisoire ;
11Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du 11 décembre 2014 ayant rejeté sa demande de mise en liberté après avoir indiqué que le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvait être fixé à quelques mois, la chambre de l'instruction ajoute que l'information paraît en voie d'achèvement, le dossier ayant été communiqué, pour règlement, le 30 septembre 2014 ;
12D'où il suit que le moyen manque en fait ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-2, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
14" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ;
15" aux motifs que le mis en examen a comparu le 20 mai 2014 devant la présente juridiction qui, par arrêt de même jour, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté ; que force est de constater que le mis en examen n'allègue et ne justifie d'aucun élément nouveau depuis l'arrêt précité dont les motifs restent d'actualité ; qu'en dépit de ses dénégations, les présomptions qui pèsent sur le mis en examen sont lourdes et résultent des premiers éléments de l'enquête et des dernières déclarations du témoin Mme Deborah Y... et des derniers éléments figurant au procès-verbal de synthèse partielle ci-dessus visé ; que par ailleurs, le mis en examen est étranger, en situation irrégulière et sans domicile en Guyane ; qu'il n'offre aucune garantie sérieuse de représentation ; que dans ces conditions, une remise en liberté du mis en examen même assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ou de surveillance électronique ne serait pas de nature à permettre un déroulement satisfaisant de cette procédure jusqu'à son jugement ; que le maintien en détention de M. X... constitue donc l'unique moyen : - de mettre un terme au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ; - de s'assurer de sa représentation en justice ; - d'éviter toutes concertations frauduleuses avec ses complices ou co-auteurs non interpellés ; - d'empêcher toutes pressions sur des témoins ou sur les victimes ; qu'il y a donc lieu à confirmation de l'ordonnance querellée ;
16" alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande en même temps que la déclaration d'appel et si la personne n'a pas déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a sollicité, dans l'acte d'appel, sa comparution personnelle ; qu'en statuant sur l'appel de l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté, en l'absence de M. X... non comparant à l'audience du 31 décembre 2014, tout en relevant que le mis en examen a comparu le 20 mai 2014 devant la présente juridiction, en sorte qu'ayant comparu plus de quatre mois auparavant, sa comparution personnelle à l'audience des débats était de droit, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
17Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction s'est prononcée en son absence, dés lors qu'elle avait statué en sa présence le 28 octobre 2014, soit moins de quatre mois auparavant, sur une précédente demande de mise en liberté ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Hervé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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