Cass. crim., 9 avril 2026, n° 25-82.675
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-82.675
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00465 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 25-82.675, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 11 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-82.675
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00465
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69d74266cdc6046d479c53b7.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° F 25-82.675 F-D
2N° 00465
3RB5
49 AVRIL 2026
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 AVRIL 2026
13M. [F] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2025, qui, pour escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [N], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. À la suite de la signature, le 20 mars 2015, d'un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société [1] dirigée par M. [F] [N], M. [P] [C] et Mme [M] [K] ont effectué des versements pour un montant de 100 131,77 euros sur le montant total du marché s'élevant à 135 049, 68 euros, alors que la maison n'a pas été terminée, et que l'entreprise exploitée par M. [N] s'est trouvée en cessation d'activité.
203. À l'issue de l'information ouverte sur ces faits, M. [N] a été renvoyé pour abus de confiance devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 10 février 2022, l'a condamné de ce chef aux peines susvisées.
214. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable d'escroquerie pour avoir, « en abusant de la qualité vraie de gérant d'une société de construction de maison individuelle, trompé les époux [C] pour les déterminer à remettre des fonds, en l'espèce des acomptes du paiement du prix de construction d'une maison individuelle », alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi reproche à M. [N], sous la qualification d'abus de confiance, d'avoir détourné les fonds que les époux [C] lui avaient remis pour l'achat de matériaux destinés à la construction d'une maison individuelle ; qu'en retenant, pour déclarer M. [N] coupable d'escroquerie après requalification, qu'il avait, en présentant deux faux documents, à savoir une « facture de l'avancée de travaux » et une « déclaration attestant de la garantie de livraison », abusé de sa qualité vraie de gérant d'une société de construction de maison individuelle afin d'inciter les époux [C] à poursuivre le paiement des acomptes, sans qu'il résulte de ses énonciations que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé sur la présentation des deux documents en question, fait qui n'était pas visé dans la poursuite, la cour d'appel a méconnu les articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388 et 591 du code de procédure pénale. »
26Réponse de la Cour
27Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale :
286. Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la double condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.
297. Pour requalifier les faits d'abus de confiance reprochés au prévenu en escroquerie, avant de l'en déclarer coupable, l'arrêt attaqué énonce que le ministère public a mis dans le débat la possibilité d'une requalification des faits en infraction d'escroquerie.
308. Les juges retiennent que le prévenu a produit deux faux documents, une déclaration attestant de la garantie de livraison et une facture d'avancée de travaux, ayant trompé les parties civiles pour les conduire à verser les sommes demandées.
319. En statuant ainsi, alors que les faits consistant à produire des documents non visés dans la prévention aux fins de se faire remettre des fonds n'étaient pas visés dans la poursuite, et qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
3210. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
33PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 11 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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