Armes : Cass. crim., 9 décembre 1969, n° 69-91.116
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1969, 69-91.116, Publié au bulletin
Mots-clés
- Armes
- Port d'arme prohibée
- Pistolet
- Calibre 9 millimètres
- Arme de la 1ère catégorie
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 1939
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 598
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-91.116
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 332
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 déc. 1969, n° 69-91.116, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Armes ; Port d'arme prohibée ; Pistolet ; Calibre 9 millimètres ; Arme de la 1ère catégorie ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges du fond, en relevant que le prévenu a porté hors de son domicile et sans motif légitime un pistolet de 9 millimètres, arme de la 1ère catégorie, constatent implicitement, alors qu'aucune contestation n'a été élevée à cet égard, que le pistolet correspond à la définition des armes de la 1ère catégorie donnée par l'article 1er du décret du 14 août 1939, modifié par le décret du 21 novembre 1960.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 332
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-91.116
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058550.
Titrage officiel
ARMES - Port d'arme prohibée - Pistolet - Calibre 9 millimètres - Arme de la 1ère catégorie - Constatations suffisantes
Sommaire officiel
Les juges du fond, en relevant que le prévenu a porté hors de son domicile et sans motif légitime un pistolet de 9 millimètres, arme de la 1ère catégorie, constatent implicitement, alors qu'aucune contestation n'a été élevée à cet égard, que le pistolet correspond à la définition des armes de la 1ère catégorie donnée par l'article 1er du décret du 14 août 1939, modifié par le décret du 21 novembre 1960.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1939
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (LOUIS);
22° Y... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 25 MARS 1969, QUI A CONDAMNE X... A TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR PORT D'ARME PROHIBEE, VOL ET COUPS ET BLESSURES AVEC PORT D'ARME ET Y... A UN AN ET UN JOUR D'EMPRISONNEMENT ET A TROIS ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR PROXENETISME;
3LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
4JOINT LES POURVOIS VU LA CONNEXITE;
51° SUR LE POURVOI DE Y... (SANS INTERET);
62° SUR LE POURVOI DE X... SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 32, MODIFIES, DU DECRET DU 18 AVRIL 1939, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LOUIS X... COUPABLE D'AVOIR ETE TROUVE PORTEUR, HORS DE SON DOMICILE ET SANS AUTORISATION, D'UNE ARME APPARTENANT A LA PREMIERE CATEGORIE DE MATERIEL DE GUERRE;
7"MOTIF PRIS DE CE QUE L'ARME DONT X... ETAIT PORTEUR, ETAIT UN REVOLVER DE 9 MM;
8"ALORS QUE LA PREMIERE CATEGORIE DE MATERIEL DE GUERRE NE COMPREND QUE LES ARMES A FEU CONCUES POUR OU DESTINEES A LA GUERRE TERRESTRE OU NAVALE, OU AERIENNE OU LES PISTOLETS MITRAILLEURS DE TOUS CALIBRES;
9"ET ALORS QUE LES JUGES D'APPEL ONT OMIS DE RECHERCHER SI LES PISTOLETS DE 9 MM, SANS AUTRE PRECISION, ETAIENT DESTINES A LA GUERRE OU POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME DES PISTOLETS MITRAILLEURS";
10ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ADOPTANT LES MOTIFS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT, CONSTATE QUE X... A PORTE HORS DE SON DOMICILE ET SANS MOTIF LEGITIME UN PISTOLET DE CALIBRE 9 MILLIMETRES, ARME DE LA PREMIERE CATEGORIE;
11ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI CONSTATE IMPLICITEMENT, ALORS QU'AUCUNE CONTESTATION N'A ETE ELEVEE PAR LE PREVENU, QUE CE PISTOLET CORRESPONDAIT A LA DEFINITION DES ARMES DE LA 1ERE CATEGORIE DONNEE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 14 AOUT 1939 MODIFIE PAR LE DECRET DU 21 NOVEMBRE 1960;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
13ET ATTENDU QUE LA DECLARATION DE CULPABILITE DU CHEF DE PORT D'ARME DE LA 1ERE CATEGORIE JUSTIFIE LES PEINES PRONONCEES AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
14DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN PROPOSE QUI CONCERNE LE DELIT DE VOL EGALEMENT RETENU CONTRE LE PREVENU;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
16REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER RAPPORTEUR, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CALENGE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M BROUCHOT
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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