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Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-85.150

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-85.150, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.150
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06853
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 déc. 2014, n° 13-85.150, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-85.150

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06853

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029904706.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Stéphane X..., - Mme Odile Y..., tiers intervenant, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, recel en bande organisée, escroqueries en bande organisée, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant une mesure de saisie immobilière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Joignant les pourvoisen raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-21 et 450-5 du code pénal, préliminaire, 706-141, 706-148, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la saisie de deux terrains dont sont propriétaires, de manière conjointe et solidaire, en indivision pour le tout ou divisément chacun pour moitié, M. X... et Mme Y... ; "aux motifs que la motivation du magistrat instructeur permettait de procéder à la saisie pénale d'immeubles composant, d'une part, le patrimoine de M. Stéphane X..., mis en examen du chef d'association de malfaiteurs, d'autre part, concernant le terrain de Bajamont, d'un immeuble correspondant au produit du trafic de véhicules volés auquel il a participé activement ; que de fortes présomptions existent à l'encontre de Mme Y... d'avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds dont elle a bénéficié en provenance de son concubin M. Stéphane X... ; qu'en effet, partageant son quotidien depuis 1997, connaissant ses antécédents judiciaires, elle peut difficilement prétendre avoir ignoré l'origine douteuse de ces fonds au regard de la situation financière de son compagnon, qui a vécu une période de chômage et dont les revenus n'étaient pas élevés ; qu'au stade de l'information, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de son implication, il suffit de constater qu'au regard des peines encourues par son compagnon dont la confiscation de l'ensemble de son patrimoine divis et indivis, la saisie de ce patrimoine permet d'empêcher tout risque de dissipation et permet à la juridiction de jugement de prononcer cette peine complémentaire ; "1°) alors que la saisie de patrimoine a pour objet de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation du patrimoine dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ; qu'aux termes du 6ème alinéa de cet article et de l'article 706-148 du code de procédure pénale, la saisie de patrimoine ne peut porter que sur les biens dont la personne encourant une condamnation est propriétaire ou dont elle a la libre disposition ; que les immeubles saisis dans le cadre de la saisie du patrimoine du mis en examen n'appartiennent que pour moitié à ce dernier ; qu'il n'est en revanche pas propriétaire ni n'a la libre disposition de la part détenue par sa concubine sur ces biens ; que la saisie ne pouvait donc porter que sur les droits indivis détenus par le mis en examen sur les biens ; qu'en ordonnant néanmoins leur saisie la chambre de l'instruction a violé les règles énoncées ci-dessus ; "2°) alors que la saisie de patrimoine ne peut viser que les personnes mises en examen et encourant à ce titre la peine complémentaire de confiscation du patrimoine ; qu'en ordonnant la saisie de biens appartenant à une personne qui n'est pas mise en examen dans le cadre de l'instruction, au motif inopérant de sa connaissance supposée de l'origine de certains fonds, la chambre de l'instruction a fait une application erronée de l'article 706-148 du code de procédure pénale ; " Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, recel en bande organisée, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, et sa compagne, Mme Y..., ont acquis en indivision des biens immobiliers situés à Roquefort et Bajamont (Lot-et-Garonne) ; que, par ordonnance du 24 janvier 2013, le juge d'instruction a prescrit la saisie de ces biens, à titre conservatoire, au visa des articles 131-21 du code pénal, 706-141 à 706-147 et 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale ; que M. X... et Mme Y... ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient notamment que Mme Y..., propriétaire indivise des biens saisis, qui partageait le quotidien de son compagnon depuis 1997 et connaissait ses antécédents judiciaires, ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré l'origine frauduleuse des fonds ayant permis au couple d'honorer le remboursement des prêts accordés pour l'acquisition de ces biens, au regard de la situation financière de son compagnon ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Mme Y... ne saurait être regardée comme une propriétaire de bonne foi au sens de l'article 131-21 du code pénal et dès lors qu'il n'importe que la personne mise en examen ne dispose que de droits indivis sur les biens immobiliers saisis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.150
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06853
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 déc. 2014, n° 13-85.150, inédit

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