Cass. crim., 9 décembre 2015, n° 14-82.083
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2015, 14-82.083, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 décembre 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-82.083
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05511
Textes cités
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 226-15
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 février 2014, qui, après relaxe de Mme Catherine Y..., épouse Z...des chefs de complicité de faux et usage et atteinte au secret des correspondances, l'a débouté de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme Catherine Y..., épouse Z...des fins de la poursuite des chefs de complicité de faux et d'usage de faux ;
" aux motifs que s'agissant du délit de complicité de faux reproché à Mme Z..., la cour constate que rien dans les multiples versions données par Mmes Olga et Nicole A...de la rédaction de l'attestation contestée ne permet d'établir, d'une part, que son contenu soit faux, d'autre part, que Mme Z...ait donné une quelconque instruction en ce sens à la fille de sa patiente ; qu'en effet, bien qu'ayant dans un premier temps attesté que le docteur X... l'avait contactée, puis dans un second temps qu'elle n'avait pas souvenir d'avoir rédigé une attestation en ce sens, Mme Olga A...a fini par indiquer aux services de police qui l'interrogeaient qu'elle avait reçu à son domicile un appel téléphonique de la partie civile qui l'informait qu'il avait ouvert un nouveau cabinet et qui lui donnait alors son nouveau numéro de téléphone ; que compte tenu des variations observées dans les propos de Mme A..., il subsiste un doute certain quant au caractère frauduleux de l'attestation contestée, doute dont ne peut que bénéficier la prévenue ; qu'en outre, ni Mme A...ni sa fille ne mettent en cause Mme Z...comme leur ayant demandé ou les ayant incitées à commettre sciemment un faux ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme Z...sera relaxée du chef de complicité de faux ; que s'agissant du délit d'usage de faux, la Cour adoptera la même solution, le dossier n'établissant pas que Mme Z...ait sciemment utilisé une attestation en en connaissant le caractère frauduleux, qui, en tout état de cause, n'apparaît pas démontré ;
" 1°) alors que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui pourrait avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à affirmer, pour renvoyer Mme Z...des fins de la poursuite du chef d'usage de faux, qu'il n'était pas établi que le contenu de l'attestation était faux, sans rechercher si le faux résultait de ce que l'attestation avait été rédigée non par Mme Olga A..., au nom de laquelle elle avait été établie, mais par sa fille, Mme Nicole A..., épouse B..., qui l'avait rédigée au nom de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'il résultait clairement et précisément des termes du procès-verbal de première comparution de Mme Z..., en date du 21 février 2007, que celle-ci avait admis que l'attestation litigieuse constituait un faux matériel, ce qu'elle n'ignorait pas, puisqu'elle savait que sa fille l'avait écrite à sa place ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas établi que Mme Z...avait sciemment utilisé l'attestation en connaissance de son caractère, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a renvoyé Mme Z...des fins de la poursuite du chef de détournement et de divulgation de correspondances, puis a débouté M. Alain X... de sa demande de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne les faits de détournement et divulgation des correspondances électroniques de M. X..., la cour constate qu'il subsiste d'importantes incertitudes quant à l'origine des mails transmis à l'épouse de ce dernier ; que l'analyse de ces documents montre qu'ils ont été reçus et transmis à partir de deux adresses électroniques différentes, à savoir " alain. X...@ libertysurf. fr " et " spimpreza @ libertysurf. fr " ; qu'à l'audience, la partie civile indique que ces deux adresses électroniques fonctionnaient avec deux codes d'accès différents ; que rien ne permet d'établir que Mme Z...ait pu être, à un quelconque moment, en possession de ces codes ; que si une fois de plus, Mme C...témoigne à l'encontre de la prévenue, c'est uniquement pour indiquer qu'à l'occasion d'une réunion, Mme Z...avait montré avoir connaissance de l'une des adresses électroniques du docteur X..., ce qui ne permet pas d'en conclure qu'elle pouvait accéder à la lecture des messages ; que la charge unique et essentielle à l'encontre de Mme Z...est donc le témoignage de l'ex-épouse de la partie civile ; que ce témoignage, compte tenu du contexte dans lequel il intervient, apparaît insuffisant pour établir la culpabilité de la prévenue ; qu'il convient en effet de noter que dans les écritures de Mme F... X...établies à l'occasion de la procédure de divorce qu'elle a intentée, la référence à Mme Z...n'est pas intervenue en début d'instance, mais seulement lors du dépôt de ses conclusions récapitulatives en date du 17 mai 2006 ; que l'assignation en divorce du 9 décembre 2004, est en effet muette sur l'origine des copies de mail qui figurent pourtant déjà au bordereau des pièces communiquées ; que la cour observe en outre que, dans le cadre de la procédure en divorce, M. X... a soutenu que son épouse connaissait l'existence de sa relation adultère au moment même où cette relation existait, soit en été 2001, convenant ainsi lui-même que les mails litigieux n'étaient pas à l'origine de la découverte de son infidélité ; que ce constat affaiblit considérablement la force du témoignage de Mme E... ; que l'ensemble de ces éléments laissent subsister un doute raisonnable quant à la culpabilité de Mme Z..., qui sera donc relaxée de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que le témoignage de Mme F... X..., affirmant que Mme Z...lui avait transmis copie des courriers électroniques adressés à M. X..., était insuffisamment probant, sans indiquer ce qui pouvait permettre de considérer que Mme F... X...aurait commis un faux témoignage, en se livrant à une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées de complicité de faux et usage et atteinte au secret des correspondances n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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