Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 9 février 1972, n° 70-92.620
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1972, 70-92.620, Publié au bulletin
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Chef de chantier
- Creusement de la chaussée
- Obligation de signalisation et d'éclairage
- Inobservation
- Ancien code pénal, article R. 26-4
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-92.620
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 53 P. 125
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 févr. 1972, n° 70-92.620, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Chef de chantier ; Creusement de la chaussée ; Obligation de signalisation et d'éclairage ; Inobservation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
A été déduite à bon droit des constatations de fait la culpabilité d'un chef de chantier qui, ayant méconnu l'obligation résultant de l'article R 26-4 du Code pénal, d'éclairer une excavation creusée dans la chaussée, a commis l'imprudence, génératrice d'un accident mortel, de n'avoir pas, à défaut d'une telle signalisation, empêché l'approche de cette tranchée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 26-4
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 53 P. 125
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-92.620
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-09 Bulletin Criminel 1969 N. 223 p. 539 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057414.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Chef de chantier - Creusement de la chaussée - Obligation de signalisation et d'éclairage - Inobservation.
Sommaire officiel
A été déduite à bon droit des constatations de fait la culpabilité d'un chef de chantier qui, ayant méconnu l'obligation résultant de l'article R 26-4 du Code pénal, d'éclairer une excavation creusée dans la chaussée, a commis l'imprudence, génératrice d'un accident mortel, de n'avoir pas, à défaut d'une telle signalisation, empêché l'approche de cette tranchée (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 26-4
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-09 Bulletin Criminel 1969 N. 223 p. 539 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE : 1° X... (MICHEL) ;
22° LA SOCIETE LALITTE ET COMPAGNIE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 5 OCTOBRE 1970, QUI A CONDAMNE X..., POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE A 500 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, ET A DECLARE LA SOCIETE LALITTE ET COMPAGNIE CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE CHEF DE CHANTIER D'UNE ENTREPRISE A LA SUITE DE LA CHUTE D'UN PIETON DANS UNE EXCAVATION OUVERTE DANS UNE ROUTE BARREE A LA CIRCULATION, AU MOTIF QUE SI AUCUNE PRESCRIPTION NE LUI IMPOSAIT D'ECLAIRER TOUTES LES EXCAVATIONS, LA PRUDENCE EXIGEAIT QU'A DEFAUT DE FEUX SIGNALANT L'EXCAVATION, CELLE-CI SOIT ENTOUREE DE CORDAGE OU QU'A L'ENDROIT OU LA ROUTE ETAIT BARREE, UNE PANCARTE ALERTE LES PIETONS SUR LES DANGERS ENCOURUS EN EMPRUNTANT DE NUIT CETTE ROUTE ;
4"ALORS QU'EN RECONNAISSANT QUE LA ROUTE ETAIT BARREE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT EN DEDUIRE AUCUNE FAUTE DU CHEF DE CHANTIER EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT, PUISQUE LA SIGNALISATION SUFFISAIT A INTERDIRE TOUTE CIRCULATION MEME AUX PIETONS, LESQUELS, S'ILS S'AVENTURAIENT MALGRE LADITE INTERDICTION, NE LE FAISAIENT ALORS QU'A LEURS RISQUES ET PERIL ET SANS QUE L'ON PUISSE METTRE A LA CHARGE DU CHEF DE CHANTIER UNE NOUVELLE OBLIGATION DE PRUDENCE, CELLE-CI ETANT SUFFISAMMENT REMPLIE PAR L'INDICATION QUE LA ROUTE ETAIT BARREE" ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE QUE, LE 16 NOVEMBRE 1969, A DIEPPE, LE SIEUR Y..., QUI REGAGNAIT A PIED SON DOMICILE EN TENANT SA BICYCLETTE A LA MAIN, A FAIT UNE CHUTE MORTELLE DANS UNE EXCAVATION OUVERTE, SUR LA CHAUSSEE, PAR L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS LALITTE ET CIE, DONT X... ETAIT LE CHEF D'EQUIPE ;
6ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA CULPABILITE ET L'ENTIERE RESPONSABILITE DE X..., LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE, SI UN DISPOSITIF DE PROTECTION, COMPRENANT UN FEU CLIGNOTANT ET L'INDICATION QUE LA ROUTE ETAIT BARREE, AVAIT ETE DISPOSE UNE TRENTAINE DE METRES AVANT LA TRANCHEE, AUCUNE MESURE N'AVAIT ETE PRISE POUR SIGNALER CETTE EXCAVATION, PROFONDE DE PLUS D'UN METRE, AUX PIETONS QUI, HABITANT A PROXIMITE, EMPRUNTAIENT CETTE VOIE LA NUIT PENDANT LES TRAVAUX ;
7QU'IL N'IMPORTE QUE, PAR UN MOTIF ERRONE MAIS SURABONDANT, LA COUR AIT DECLARE EN MECONNAISSANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 26-4° DU CODE PENAL, QU'AUCUNE PRESCRIPTION N'IMPOSAIT A X... D'ECLAIRER L'EXCAVATION, DES LORS QUE L'ARRET ENONCE QU'A DEFAUT D'UN ECLAIRAGE QUI LA SIGNALAT ELLE-MEME, LA PRUDENCE EXIGEAIT QU'ELLE FUT NOTAMMENT ENTOUREE DE CORDAGES ;
8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT A LA CHARGE DU PREVENU, UNE IMPRUDENCE EN RELATION AVEC L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LES CONDAMNATIONS QU'ELLE A PRONONCEES ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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