Chambre d'accusation : Cass. crim., 9 février 1972, n° 71-92.699
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1972, 71-92.699, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Supplément d'information
- Appréciation souveraine
- Expertise
- Rapport
- Attestation que l'expert a accompli personnellement sa mission
- Formule sacramentelle
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 166
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-92.699
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 51 P. 121
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 févr. 1972, n° 71-92.699, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Supplément d'information ; Appréciation souveraine ; Expertise ; Rapport ; Attestation que l'expert a accompli personnellement sa mission ; Formule sacramentelle ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Chambre d'accusation apprécie souverainement la nécessité d'un supplément d'information (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 51 P. 121
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-92.699
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-04-05 Bulletin Criminel 1960 N. 210 p. 438 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-10-20 Bulletin Criminel 1960 N. 465 p. 922 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-05-17 Bulletin Criminel 1966 N. 150 p. 337 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-09 Bulletin Criminel 1966 N. 78 (2) p. 207 (IRRECEVABILITE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057412.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Appréciation souveraine.
2) EXPERTISE - Rapport - Attestation que l'expert a accompli personnellement sa mission - Formule sacramentelle - Nécessité (non).
Sommaire officiel
La Chambre d'accusation apprécie souverainement la nécessité d'un supplément d'information (1).
L'article 166, paragraphe 1, du Code de procédure pénale n'impose aucune formule sacramentelle aux experts pour attester qu'ils ont personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 166 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-04-05 Bulletin Criminel 1960 N. 210 p. 438 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-10-20 Bulletin Criminel 1960 N. 465 p. 922 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-05-17 Bulletin Criminel 1966 N. 150 p. 337 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-09 Bulletin Criminel 1966 N. 78 (2) p. 207 (IRRECEVABILITE)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MAURICE) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, DU 27 AOUT 1971, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'AISNE POUR MEURTRE, TENTATIVE DE MEURTRE, VIOLENCE AVEC ARME, REBELLION AVEC ARME, ET INFRACTION A ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE DE COMPLEMENT D'INFORMATION ;
3"AU MOTIF QUE L'INSTRUCTION AVAIT ETE L'OBJET DE TOUTES LES DILIGENCES NECESSAIRES ;
4"ALORS QUE DANS SON MEMOIRE, REGULIEREMENT PRODUIT ET VISE PAR L'ARRET, LE DEMANDEUR FAISAIT RESSORTIR UNE CONTRADICTION FONDAMENTALE DANS LE DEROULEMENT DES FAITS DANS LEUR PHASE ULTIME ;
5QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A OMIS D'EXAMINER CETTE ARTICULATION ESSENTIELLE DU MEMOIRE ET D'Y REPONDRE" ;
6ATTENDU QUE, EN REPONSE AU MEMOIRE DEPOSE PAR X... QUI, POUR DEMANDER UN COMPLEMENT D'INFORMATION, SE BORNAIT A CRITIQUER LES TEMOIGNAGES RECUS SANS PRECISER QUELLES MESURES D'INSTRUCTION IL SOLLICITAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARE QUE "L'INFORMATION A ETE L'OBJET DE TOUTES LES DILIGENCES NECESSAIRES, QU'ELLE EST COMPLETE ET QU'IL N'Y A LIEU POUR LA COUR DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE X..." ;
7ATTENDU QUE CETTE APPRECIATION EST SOUVERAINE ET QUE PAR SUITE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
8SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 166 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LE RAPPORT DE DEUX EXPERTS QUI N'ONT PAS ATTESTE AVOIR PERSONNELLEMENT PROCEDE AUX OPERATIONS D'EXPERTISE ;
9"AUX MOTIFS QU'AUCUNE FORMULE SACRAMENTELLE N'ETAIT OBLIGATOIRE ET QU'IL RESULTAIT DE LA REDACTION DU RAPPORT QUE LES DEUX EXPERTS AVAIENT NECESSAIREMENT ACCOMPLI PERSONNELLEMENT LES OPERATIONS QUI LEUR AVAIENT ETE CONFIEES ;
10"ALORS QUE SI AUCUNE FORMULE SACRAMENTELLE N'EST OBLIGATOIRE, IL N'EN EST PAS MOINS NECESSAIRE, A PEINE DE NULLITE DE LEUR RAPPORT, QUE LES EXPERTS ATTESTENT AVOIR ACCOMPLI PERSONNELLEMENT LEUR MISSION ;
11QU'EN L'ESPECE, A DEFAUT D'UNE TELLE ATTESTATION, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, LES JUGES NE POUVAIENT SE LIVRER A DES HYPOTHESES POUR REMEDIER A L'ABSENCE D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE" ;
12ATTENDU QUE DANS LE RAPPORT QU'ELLES ONT DEPOSE LES DAMES DE LA Y... ET Z..., COMMISES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION POUR PROCEDER A L'EXAMEN PSYCHOLOGIQUE DE X..., DECLARENT : "NOUS NOUS SOMMES RENDUES A LA MAISON D'ARRET DE SOISSONS LES 24 AVRIL, 7, 10 ET 12 JUIN 1971 AFIN DE PROCEDER AUX EXAMENS NECESSAIRES : ENTRETIEN CLINIQUE, TESTS PSYCHOMETRIQUES, TESTS PROJECTIFS" ;
13ATTENDU QUE PAR CETTE MENTION LES EXPERTS ONT ATTESTE, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 166, PARAGRAPHE 1, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'ILS AVAIENT PERSONNELLEMENT ACCOMPLI LES OPERATIONS QUI LEUR ONT ETE CONFIEES ;
14QUE, AINSI QUE LE CONSTATE A BON DROIT L'ARRET ATTAQUE, LEDIT ARTICLE 166 N'IMPOSE AUX EXPERTS AUCUNE FORMULE SACRAMENTELLE A CET EGARD ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE, QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE L'ACCUSE EST RENVOYE ;
17QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ET QUE LES DELITS SONT CONNEXES ;
18REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale