Presse : Cass. crim., 8 février 1972, n° 71-91.102
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1972, 71-91.102, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Injures
- Injures publiques
- Excuses
- Provocation
- Nécessité pour le prévenu de l'invoquer
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.102
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 48 P. 115
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1972, n° 71-91.102, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Injures ; Injures publiques ; Excuses ; Provocation ; Nécessité pour le prévenu de l'invoquer
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière d'injures publiques, la provocation constitue non une condition dont l'absence caractérise le délit, mais une excuse légale dont l'existence fait disparaître celui-ci. Dès lors, le juge, en dehors de conclusions précises relatives à la provocation, n'est pas tenu, pour retenir le délit d'injures, de relever son existence en son absence (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 48 P. 115
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.102
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1897-12-23 Bulletin Criminel 1897 N. 400 p. 618 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1944-06-22 Bulletin Criminel 1944 N. 147 p. 226 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-03-24 Bulletin Criminel 1949 N. 114 p. 179 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057209.
Titrage officiel
PRESSE - Injures - Injures publiques - Excuses - Provocation - Nécessité pour le prévenu de l'invoquer.
Références de titrage : * EXCUSES - Excuse de provocation - Application - Presse - Injures publiques - Nécessité pour le prévenu de l'invoquer.
Sommaire officiel
En matière d'injures publiques, la provocation constitue non une condition dont l'absence caractérise le délit, mais une excuse légale dont l'existence fait disparaître celui-ci. Dès lors, le juge, en dehors de conclusions précises relatives à la provocation, n'est pas tenu, pour retenir le délit d'injures, de relever son existence en son absence (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1897-12-23 Bulletin Criminel 1897 N. 400 p. 618 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1944-06-22 Bulletin Criminel 1944 N. 147 p. 226 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-03-24 Bulletin Criminel 1949 N. 114 p. 179 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (GILDA), FEMME Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 17 MARS 1971, QUI L'A CONDAMNE POUR INJURES PUBLIQUES A QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 33, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DAME Y... COUPABLE DU DELIT D'INJURES PUBLIQUES ENVERS DEUX PARTICULIERS ET L'A EN CONSEQUENCE CONDAMNEE A QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
3"AU MOTIF QU'A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL LA DAME Y..., SI ELLE RECONNAISSAIT LA MATERIALITE DES PROPOS INJURIEUX TENUS, A TENTE DE SOUTENIR QUE CES PROPOS NE CONSTITUAIENT PAS UN DELIT ET A REPRIS EN TERMES VEHEMENTS LES GRIEFS QU'ELLE AVAIT CONTRE MAITRES Z... ET A... ;
4"ALORS QUE LA PREVENUE AYANT AINSI INVOQUE L'EXCUSE DE PROVOCATION, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER ET D'APPRECIER, AU BESOIN D'OFFICE, SI CETTE EXCUSE ETAIT OU NON JUSTIFIEE ;
5"ET ALORS QUE, FAUTE D'AVOIR PROCEDE A CETTE RECHERCHE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION" ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 26 JUIN 1970, DAME Y..., APERCEVANT Z... ET A..., QUI DEVISAIENT SUR LE PERRON DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND, PROFERAIT A LEUR ADRESSE, A HAUTE VOIX LES PAROLES : "VOUS ETES DES ESCROCS, DES VOLEURS, DES VENDUS" ;
7QUE CES PROPOS ETAIENT ENTENDUS PAR LES SUSNOMMES ET PAR PLUSIEURS TEMOINS ;
8ATTENDU, DES LORS, QU'EN DECLARANT LA DEMANDERESSE COUPABLE DU DELIT D'INJURES PUBLIQUES COMMIS ENVERS Z... ET A..., PARTIES CIVILES, L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE, NI LES ARTICLES VISES AU MOYEN, NI AUCUN AUTRE TEXTE DE LOI ;
9QU'EN EFFET, LA PROVOCATION CONSTITUE UNE EXCUSE, ET QUE SON ABSENCE N'EST PAS UNE CONDITION DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
10QUE C'EST AU PREVENU QUI PRETEND EN BENEFICIER A L'INVOQUER ET A EN ADMINISTRER LA PREUVE ;
11QUE LE JUGE NE PEUT ETRE TENU DE SE PRONONCER SUR SON EXISTENCE OU SON ABSENCE QU'AUTANT QU'IL EST MIS EN DEMEURE DE LE FAIRE PAR DES CONCLUSIONS DUDIT PREVENU ;
12QU'EN L'ESPECE, IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE DAME Y... AIT PROPOSE EN TERMES EXPRES ET PRECIS L'EXCUSE DE LA PROVOCATION ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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