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(sur le 5e branche du 2e moyen) PRESCRIPTION : Cass. crim., 9 février 1993, n° 92-83.649

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1993, 92-83.649, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.649
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 févr. 1993, n° 92-83.649, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 5e branche du 2e moyen) PRESCRIPTION ; Action publique ; Interruption ; Acte interruptif ; Infractions connexes ; Effet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 mai 1992, en toutes ses dispositions ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.649

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560461.

Titrage officiel

(sur le 5e branche du 2e moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte interruptif - Infractions connexes - Effet.

Références de titrage : (sur les 2° et 3e branches du moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Plaintes additionnelles - Chefs d'inculpation nouveaux - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- DELAINE Denis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 mai 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu d'informer sur sa plainte contre Pascal Y... des chefs d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et de dénonciation calomnieuse ;

5Vu l'article 575, alinéa 2, 1° et 3° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt, qui ne vise pas un des mémoires produits par la partie civile, ne répondrait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

8Attendu que s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne comporte pas le visa du mémoire daté du 7 octobre 1991 et régulièrement déposé le 8 octobre 1991 dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, à l'appui de l'appel formé par la partie civile de l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, il résulte des mentions dudit arrêt que Denis X... a été entendu en ses observations orales et qu'il a été répondu aux chefs péremptoires de ce mémoire, ce dont il se déduit que les juges ont eu connaissance des moyens contenus dans ce dernier ;

9D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

10Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les chefs d'inculpation d'entrave à l'exercice des fonctions d'inspecteur ou de contrôleur du travail et d'atteintes au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et aurait omis de répondre à des chefs péremptoires de conclusions relatifs à la prescription de l'action publique" ;

12Sur le moyen pris en sa cinquième branche :

13Vu ledit article, ensemble les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ;

15Attendu que, pour répondre à l'argumentation de la partie civile qui soutenait que la prescription de l'action publique relative aux délits d'établissement d'attestation de faits matériellement inexacts et de dénonciation calomnieuse avait été interrompue par la plainte avec constitution de partie civile du 2 octobre 1989 dénonçant des faits connexes reprochés à un nommé Krebs, la chambre d'accusation énonce que ces délits commis au cours des mois de janvier et février 1987 étaient prescrits lors du dépôt de la plainte du

165 juin 1991 les dénonçant et qu'à les supposer connexes à ceux dénoncés dans la plainte précédente déposée contre Krebs, "une telle connexité ne saurait faire réouvrir le délai de prescription" ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, au lieu de rechercher si les infractions dénoncées dans la première plainte étaient effectivement connexes à celles faisant l'objet de la seconde, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

19Et sur le moyen pris en ses deux premières branches ;

20Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;

21Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 5 juin 1991 Denis Delaine s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction du Mans en portant plainte contre Pascal Y... pour établissement et usage d'attestations de faits matériellement inexacts et pour dénonciation calomnieuse et qu'une information a été ouverte de ces chefs ; que la partie civile a adressé au juge d'instruction des mémoires additionnels dans lesquels elle déclarait étendre sa plainte à des faits constituant une entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène et de sécurité et un obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail ; que si le procureur de la République a pris des réquisitions de non-informer tant ce qui concerne les deux délits visés par la plainte initiale qu'en ce qui concerne le délit d'entrave à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu d'informer sur les faits dénoncés dans la plainte mais n'a pas statué sur les faits dénoncés dans les mémoires postérieurs ;

23Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la partie civile qui demandait qu'il soit informé sur ces derniers faits, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont il est saisi par le réquisitoire introductif et qu'en l'état de la procédure il n'était saisi que des délits de dénonciation calomnieuse et d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ;

24Mais attendu que le juge d'instruction doit statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés par la partie civile poursuivante, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République ; que la chambre d'accusation en constatant l'omission de statuer commise par ce magistrat, aurait dû, soit procéder dans les conditions prévues par les articles 201 et 202 du Code de procédure pénale, soit dire qu'il n'y avait lieu d'informer si elle constatait que les conditions exigées par l'article 86, alinéa 3 du Code de procédure pénale étaient réunies ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les

25chefs d'inculpation dénoncés dans les plaintes additionnelles, elle a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;

26D'où il suit que la censure est encourue ;

27Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs ;

28CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 mai 1992, en toutes ses dispositions ;

29Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

30RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.649
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 févr. 1993, n° 92-83.649, inédit

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