Responsabilite civile : Cass. crim., 9 janvier 1978, n° 76-92.196
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1978, 76-92.196, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Commune
- Loi du 31 décembre 1957
- Substitution à celle de son agent
- Concessionnaire d'un service public communal
- Dommage causé par un véhicule
- Conducteur préposé du concessionnaire
- Lien de préposition entre l'auteur du dommage et la commune
- Constatations nécessaires
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 1957
- Code civil, article 31
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 1810
- Code de procédure pénale, article 20
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.196
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 11 P. 27
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 janv. 1978, n° 76-92.196, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Commune ; Loi du 31 décembre 1957 ; Substitution à celle de son agent ; Concessionnaire d'un service public communal ; Dommage causé par un véhicule ; Conducteur préposé du concessionnaire ; Lien de préposition entre l'auteur du dommage et la commune ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne justifie pas légalement sa décision l'arrêt qui, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un délit de blessures involontaires commis par le chauffeur d'un véhicule dans l'exécution d'un service public concédé par une commune à son employeur, déclare substituer en application de la loi du 31 décembre 1957 la responsabilité de cette commune à celle du concessionnaire et de l'employé de celui-ci, aux seuls motifs que le véhicule qui a causé le dommage était utilisé pour le compte de la commune et que le chauffeur dudit véhicule se trouvait dans l'exécution d'un service public organisé par cette personne morale de droit public, de tels motifs n'établissant pas que ce chauffeur était, au sens de la loi précitée, l'agent de la commune.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 21 JUIN 1976 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 1957
- Code civil, article 31
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 1810
- Code de procédure pénale, article 20
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 11 P. 27
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.196
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062659.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Commune - Loi du 31 décembre 1957 - Substitution à celle de son agent - Concessionnaire d'un service public communal - Dommage causé par un véhicule - Conducteur préposé du concessionnaire - Lien de préposition entre l'auteur du dommage et la commune - Constatations nécessaires.
Références de titrage : * COMMUNE - Responsabilité - Loi du 31 décembre 1957 - Substitution à celle de son agent - Concessionnaire d'un service public communal - Dommage causé par un véhicule - Conducteur préposé du concessionnaire - Lien de préposition entre l'auteur du dommage et la commune - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Ne justifie pas légalement sa décision l'arrêt qui, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un délit de blessures involontaires commis par le chauffeur d'un véhicule dans l'exécution d'un service public concédé par une commune à son employeur, déclare substituer en application de la loi du 31 décembre 1957 la responsabilité de cette commune à celle du concessionnaire et de l'employé de celui-ci, aux seuls motifs que le véhicule qui a causé le dommage était utilisé pour le compte de la commune et que le chauffeur dudit véhicule se trouvait dans l'exécution d'un service public organisé par cette personne morale de droit public, de tels motifs n'établissant pas que ce chauffeur était, au sens de la loi précitée, l'agent de la commune.
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 1957
- Code civil, article 31
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 1810
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR,
2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, DECLARE LA COMMUNE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT LITIGIEUX ;
4" AUX MOTIFS QU'EN VERTU DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, ELLE SE TROUVE SUBSTITUEE AUX PERSONNES A QUI ELLE AVAIT CONFIE L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC DE RAMASSAGE SCOLAIRE ;
5" ALORS QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, DEROGEANT AU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUNE INTERPRETATION EXTENSIVE ;
6QU'ELLE N'EST APPLICABLE QUE SI LE VEHICULE DOMMAGEABLE EST UN VEHICULE ADMINISTRATIF ET QU'IL EST CONDUIT PAR UN AGENT PUBLIC ;
7QUE LA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE D'UN SERVICE PUBLIC ATTRIBUEE PAR L'ARRET A L'ENTREPRENEUR DE TRANSPORT EST INCOMPATIBLE AVEC CELLE D'AGENT DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE ;
8QU'EN EFFET, LE CONCESSIONNAIRE GERE LE SERVICE A SES FRAIS ET PERILS ;
9QU'EN L'ESPECE, IL S'AGIT D'UN VEHICULE PRIVE APPARTENANT A UN ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS CONDUIT PAR LE PREPOSE DE CE DERNIER ;
10QUE CET ENTREPRENEUR NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A UN AGENT PUBLIC, DES LORS QU'IL N'EST PAS PLACE DIRECTEMENT SOUS LE CONTROLE DE LA PERSONNE PUBLIQUE ET QU'IL POURSUIT UN BUT COMMERCIAL D'INTERET PRIVE ;
11D'OU IL SUIT QU'EN ETENDANT L'APPLICATION DE LA LOI A L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN " ;
12VU LESDITS ARTICLES ;
13ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
14ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., EMPLOYE COMME CHAUFFEUR PAR Y..., LUI-MEME CONCESSIONNAIRE DU SERVICE PUBLIC DU RAMASSAGE SCOLAIRE DES ECOLIERS DE LA COMMUNE DE MOELAN-SUR-MER, A, DANS L'EXERCICE DE CETTE FONCTION, INVOLONTAIREMENT CAUSE DES BLESSURES A LA DAME Z..., EPOUSE A... ;
15QU'IL A ETE DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR CETTE INFRACTION ;
16ATTENDU QUE POUR DECLARER QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA COMMUNE DE MOELAN-SUR-MER DEVAIT ETRE SUBSTITUEE A CELLES DE X... ET DE Y..., LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LE VEHICULE QUI A BLESSE LA VICTIME ETAIT UTILISE POUR LE COMPTE DE CETTE COMMUNE ET QUE LE CHAUFFEUR AFFECTE A LA CONDUITE DE CE VEHICULE SE TROUVAIT DANS L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC DE RAMASSAGE SCOLAIRE ORGANISE PAR LADITE COMMUNE ;
17MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS QUI N'ETABLISSENT PAS QUE LE CHAUFFEUR ETAIT L'AGENT DE LA COMMUNE ET DESQUELS IL PARAIT SEULEMENT RESULTER QUE LEDIT CHAUFFEUR ETAIT LE PREPOSE DU CONCESSIONNAIRE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
18PAR CES MOTIFS :
19CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 21 JUIN 1976 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
20RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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