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(sur le second moyen) INTERDICTION DE SEJOUR : Cass. crim., 9 janvier 1997, n° 96-82.039

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1997, 96-82.039, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.039
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1997, n° 96-82.039, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) INTERDICTION DE SEJOUR ; Prononcé ; Tribunal correctionnel ; Motivation ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.039

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573656.

Titrage officiel

(sur le second moyen) INTERDICTION DE SEJOUR - Prononcé - Tribunal correctionnel - Motivation - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 mars 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises en état de récidive, vol, recel, falsification de documents administratifs et usage, détention illégale d'arme et de munitions de la 4ème catégorie, apposition de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour, a ordonné son maintien en détention et a prononcé la confiscation des arme, munitions et documents saisis;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 404, 406, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;

8"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, d'une part, le prévenu a eu la parole en dernier; que, d'autre part, le président a fait expulser le prévenu en application des articles 406 et 404 du Code de procédure pénale;

9"alors qu'en l'état de telles mentions, contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité des débats dans le respect des droits de la défense, de sorte que la cassation est encourue";

10Attendu que, si l'arrêt attaqué mentionne qu'au cours des débats le président a fait expulser Alain X..., qui avait troublé l'ordre par des propos injurieux, il constate par ailleurs que le prévenu a eu la parole en dernier, après les réquisitions du ministère public;

11Attendu que ces énonciations, qui, impliquant que le demandeur a été réintroduit dans la salle d'audience avant la fin des débats, ne sont pas contradictoires, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-31 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;

14"en ce que l'arrêt a prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de séjour pendant 5 ans dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes;

15"alors qu'en s'abstenant de donner un quelconque motif à cette peine, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

16Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'exigeant que la condamnation à la peine de l'interdiction de séjour soit motivée, le moyen n'est pas fondé;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

21Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

22Greffier de chambre : Mme Mazard ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.039
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1997, n° 96-82.039, inédit

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