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Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 17-80.234

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2018, 17-80.234, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-80.234
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03139
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 17-80.234, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-80.234

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03139

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635098.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Khaled Z..., partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 4 novembre 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de diffamation publique et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une religion ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : Mme Guichard ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 85, 86, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Z... ;

12"aux motifs propres que le 14 septembre 2015, l'avocat de M. Khaled Z... se constituait partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil du chef de diffamation publique, au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, après avoir évoqué dans le corps de la plainte les articles 24 alinéa 5 et/ou 32 de la même loi ; qu'il ressort de l'étude de cette plainte déposée au nom de M. Z... que les propos litigieux constituent « l'infraction de diffamation prévue par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 » ; que cependant la même plainte expose, en fin de développements intitulés : « sur la qualification des allégations tenues par Mme Y... », « qu'en visant précisément l'origine et la pratique religieuse de M. Z..., Mme Y... a proféré des allégations qui relèvent de l'article 24 alinéa 5 et/ou de l'article 32 de la loi sur la liberté de la presse »; que ce faisant la plainte qualifie ces faits à la fois de diffamation et de provocation à la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, délits prévus et réprimés par des dispositions distinctes de ladite loi ; que considérant encore que la seule qualification générique de « diffamation » articulée par la plainte ne saurait suffire à satisfaire aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que le texte répressif visé est l'article 32 de la loi précitée, sans précision d'alinéa, alors qu'il détermine des pénalités distinctes selon que la diffamation est commise envers un particulier (alinéa 1er) ou envers une personne à raison de son origine, de son ethnie, de sa nation, de sa race ou de sa religion (alinéa 2) ou envers une personne à raison de son orientation sexuelle (alinéa 3) ; qu'ainsi, la plainte a laissé incertain le fondement juridique de la poursuite, et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; enfin, une plainte avec constitution de partie civile irrégulière au regard de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 n'interrompt pas la prescription de l'action publique ; que si un réquisitoire introductif régulier au regard de l'article 50 précité peut parfaire les poursuites, c'est à la condition qu'il soit pris dans le délai de la prescription ; qu'en l'espèce, les faits ont été commis les 1er et 2 juillet 2015 et que le dossier a été communiqué au parquet le 12 novembre 2015, soit postérieurement à l'acquisition de la prescription de l'action publique le 2 octobre 2015 ; que ces faits ne pouvant plus dès lors comporter légalement de poursuite l'ordonnance dont appel doit être confirmée ;

13"1°) alors que satisfait aux exigences de l'article 50 de la loi de 29 juillet 1881 que la plainte avec constitution de partie civile qui articule, qualifie les faits incriminés et énonce le texte de loi applicable à la poursuite ; qu'il n'appartient pas aux juges de subordonner la régularité de cet acte à d'autres conditions, dès lors qu'il ne peut exister d'incertitude sur l'objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, si le corps de la plainte litigieuse indiquait qu'en visant l'origine et la pratique religieuse de M. Z..., Mme Y... avait proféré des allégations « qui relevaient de l'article 24, alinéa 5 et/ou de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 », le reste de la plainte et surtout le récapitulatif de celle-ci, qui visaient non pas le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, mais la diffamation à raison de ces critères, ne laissaient aucune incertitude sur l'objet de la poursuite ; qu'en l'état d'une telle plainte qui permettait à Mme Y... de préparer sa défense, la chambre de l'instruction ne pouvait dire n'y avoir lieu à informer ; qu'en retenant néanmoins que la plainte qualifiait les faits à la fois de diffamation et de provocation à la discrimination, la juridiction d'instruction du second degré n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

14"2°) alors que le défaut de précision, dans une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation visant les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, des alinéas de ces articles sur lesquels sont fondées les poursuites n'est sanctionné par la nullité prévue par l'article 50 de cette loi que s'il en est résulté dans l'esprit du prévenu une incertitude sur les infractions dont il avait à répondre ; qu'en l'espèce, si la plainte litigieuse, dénonçant des faits de diffamation sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, visait l'article 32 de cette loi sans préciser l'alinéa concerné, la référence dans le corps de la plainte à la circonstance que la diffamation avait été commise à l'encontre de M. Z... à raison de son origine et de sa religion, permettait de s'assurer qu'était invoqué l'alinéa 2 de l'article 32 de cette loi ; que la Cour de cassation est ainsi en mesure de constater que cette plainte satisfaisait aux exigences légales ; qu'en refusant néanmoins d'informer sur celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. Khaled Z... a porté plainte et s'est constitué partie civile, en raison de propos le mettant en cause, tenus par Mme Y..., adjointe au maire de la commune de [...], lors d'un conseil municipal du 1er juillet 2015 auquel il siégeait comme membre de l'opposition : « Vous ne savez pas ce que vous faites ». « Voter comme un seul homme pour un candidat qui est un salafiste reconnu et en plus qui a eu des comportements tout à fait répréhensibles au cours de la dernière mandature. Je le dis, je l'affirme »; que le plaignant a ajouté que Mme Y... avait tenu les propos suivants le lendemain dans le journal "Le Parisien": « Je n'ai jamais dit militant, rétorque l'élue (non inscrite, écologiste). »« Je me suis adressée aux conseillers de droite et d'extrême droite en disant que ce monsieur était un salafiste, qui n'accepte pas la laïcité et les principes démocratiques. »« Ce n'est pas illégal d'être salafiste, ce n'est pas une injure de le dire ! »« J'appelle les élus de la République à être vigilants contre les tentatives d'entrisme »; que le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du ministère public du 24 novembre 2015, a rendu une ordonnance refusant d'informer au motif que les faits étaient prescrits ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

16Attendu que, pour considérer que ladite plainte était irrégulière au regard de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt énonce que la partie civile expose, dans sa plainte, que les propos litigieux constituent l'infraction de diffamation prévue par l'article 29 de la loi précitée et précise, sur la qualification des allégations, qu'en visant précisément l'origine et la pratique religieuse de M. Z..., Mme Y... a proféré des allégations qui relèvent de l'article 24 alinéa 5 et/ou de l'article 32 de la loi sur la liberté de la presse ; que les juges retiennent que, ce faisant, la plainte qualifie ces faits à la fois de diffamation et de provocation à la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, délits prévus et réprimés par des dispositions distinctes de ladite loi ; qu'ils ajoutent que la seule qualification de diffamation articulée par la plainte ne saurait satisfaire aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que le texte répressif visé est l'article 32 de la loi précitée, sans précision d'alinéa, alors qu'il détermine des pénalités distinctes selon que la diffamation est commise envers un particulier ou envers une personne à raison de son origine, de son ethnie, de sa nation, de sa race ou de sa religion ou envers une personne à raison de son orientation sexuelle ; qu'ils en déduisent que la plainte, irrégulière, n'interrompt pas la prescription, laquelle est acquise ;

17Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que d'une part, la plainte comprenait l'indication cumulative des qualifications de diffamation et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une religion déterminée, d'autre part, visait l'article 32 de la loi sur la liberté de la presse sans préciser l'alinéa applicable cependant que la partie civile visait l'article 48, 6° et la nécessité d'une plainte de la personne diffamée dans le cas de diffamation envers un particulier tout en faisant état de son origine maghrébine et de sa pratique de la religion musulmane, de sorte qu'une telle plainte laissait incertaine la base de la poursuite, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Pourvoi
17-80.234
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03139
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Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 17-80.234, inédit

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