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(Sur le pourvoi de M. B.) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS : Cass. crim., 9 juillet 1987, n° 86-92.124

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1987, 86-92.124, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.124
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juill. 1987, n° 86-92.124, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le pourvoi de M. B.) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS ; Flagrant délit ; Perquisition ; Conditions ; Indices apparents d'un comportement délictueux ; Validité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-92.124

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520050.

Titrage officiel

(Sur le pourvoi de M. B.) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Perquisition - Conditions - Indices apparents d'un comportement délictueux - Validité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- B. M.,

4- S. A.,

5- F. F.,

6contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, (10° Chambre), en date du 11 mars 1986, qui les a condamnés : B., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, recel de documents administratifs falsifiés, importation en contrebande de marchandises prohibées, à quatre ans d'emprisonnement ; S., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à arrêté d'expulsion, détention d'armes et de munitions prohibées, usage de documents administratifs falsifiés, recel de documents administratifs falsifiés, importation en contrebande de marchandises prohibées, à cinq ans d'emprisonnement, ainsi qu'à diverses pénalités douanières, et qui a, d'autre part, retenu F. comme intéressée à la fraude douanière et l'a condamnée à diverses pénalités douanières solidairement avec B. et S. ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Sur les pourvois de A. S. et de F. F. ;

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;

10Sur le pourvoi de M. B. :

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 59, 76, 172 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble de la procédure de flagrant délit et de la procédure subséquente ;

13alors que ni les éléments antérieurs à l'interpellation de R. et résultant de renseignements policiers, ni la circonstance que R. n'était resté que cinq minutes dans le débit de boissons "E. S." pour en gagner un autre où se trouvaient trois jeunes personnes avec lesquelles il est reparti ne constituaient l'indice apparent d'un comportement délictueux en sorte que la police a procédé, en dehors de toute flagrance, à une interpellation, à une fouille à corps, suivies d'une procédure d'enquête de délit flagrant entachée d'une nullité radicale" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que les services de police ont procédé à l'interpellation d'un individu qui, sortant d'un débit de boissons et trouvé porteur d'héroïne, a déclaré s'approvisionner en stupéfiants auprès de B. et de S., exploitants de cet établissement ; que les perquisitions effectuées aussitôt tant dans le débit de boissons qu'au domicile des susnommés ont permis de découvrir diverses quantités de stupéfiants, des documents administratifs falsifiés et des armes et munitions prohibées ; que B. a été poursuivi et condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, recel de documents administratifs falsifiés et importation en contrebande de marchandises prohibées ;

15Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu tendant à l'annulation de la procédure au motif que l'interpellation et la fouille à corps de D. R., dont les résultats avaient entraîné la perquisition dans son établissement, étaient illégales à défaut de délit flagrant, les juges du fond énoncent que dans les jours précédant l'intervention des services de police, les surveillances effectuées autour du débit de boissons avaient confirmé les renseignements recueillis désignant cet établissement comme le siège d'un trafic de stupéfiants ; que spécialement le comportement de R., que les juges décrivent, révélait aux policiers qui l'observaient, que ce dernier participait à cette activité ;

16Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte qu'en l'espèce les officiers de police judiciaire avaient relevé les indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction qui répondait à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen lequel doit être rejeté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE LES POURVOIS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.124
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juill. 1987, n° 86-92.124, inédit

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