Cour d'assises : Cass. crim., 9 juillet 1991, n° 90-86.752
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1991, 90-86.752, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Témoin réentendu en l'absence de l'accusé
- Réintroduction de l'accusé
- Accusé instruit de la déposition
- Absence de réclamation
- Code de procédure pénale, article 339
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.752
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juill. 1991, n° 90-86.752, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin réentendu en l'absence de l'accusé ; Réintroduction de l'accusé ; Accusé instruit de la déposition ; Absence de réclamation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.752
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549923.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin réentendu en l'absence de l'accusé - Réintroduction de l'accusé - Accusé instruit de la déposition - Absence de réclamation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 339 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Joseph,
4contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE en date du 4 octobre 1990 qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 339, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d "en ce que le procès-verbal des débats constate que le président a fait retirer l'accusé Alloza de l'audience pendant la nouvelle audition du témoin Barbier, que si après avoir été réintroduit dans la salle d'audience l'accusé a été instruit de ce qui s'était fait en son absence et de ce qui en était résulté, il n'est pas constaté qu'il a été procédé à son interrogatoire ; "alors que, le témoin Barbier ayant fait des déclarations en contradiction avec celles faites au cours de l'instruction, il était substantiel aux droits de la défense que l'accusé éloigné des débats pendant la nouvelle audition du témoin soit, après avoir été informé, interrogé et que ses déclarations soient reçues ; qu'en l'absence d'une telle constatation les droits de la défense ont été méconnus" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à l'audience du 4 octobre 1990, le président, après avoir en application de l'article 339 du Code de procédure pénale fait sortir l'accusé Alloza de la salle d'audience, y a fait introduire le témoin Maryse Y..., déjà interrogée la veille, "aux fins de l'entendre sur quelques circonstances du procès" ; Qu'après avoir fait dresser par le greffier un procès-verbal des additions, changements ou variations existant entre sa déposition et ses précédentes déclarations, le président a fait réintroduire Alloza dans la salle d'audience où "conformément aux dispositions de l'article 339 du Code de procédure pénale il l'a instruit de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté" ; Attendu qu'en cet état il a été satisfait aux prescriptions de ce texte dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'accusé, après avoir été ainsi informé de la déposition de Maryse Y... ait
5demandé la parole et qu'elle lui ait été refusée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
6Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. A..., Mme Z..., M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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