Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Prescription : Cass. crim., 9 juillet 1996, n° 95-83.418

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1996, 95-83.418, Inédit

Mots-clés

  • Prescription
  • Action publique
  • Point de départ
  • Présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle
  • Ancien code pénal, article 1966
  • Ancien code pénal, article 24
  • Ancien code pénal, article 425
  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • Code de procédure pénale, article 425
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.418
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juill. 1996, n° 95-83.418, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Point de départ ; Présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 11 mai 1995 et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.418

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557221.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Raymond,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1995, qui, pour complicité de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 425-3ème de la loi du 24 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 6, 8, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond Y... coupable de complicité de présentation de faux bilan, en ce qui concerne les comptes annuels de la SCA Gascogne Rénovation, pour l'exercice 1987 et, en conséquence, a fait droit à la demande de dommages et intérêts de Lucien X..., partie civile;

9"aux motifs qu'une exception devant être soulevée in limine litis, l'exception de prescription est irrecevable devant la Cour, qui n'a point à soulever cet élément d'office, car la prescription en matière de présentation de faux bilans est susceptible d'avoir comme point de départ la découverte de la pratique frauduleuse par le dépôt de bilan du 31 octobre 1989 (arrêt p. 9, in limine);

10"1) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge;

11"qu'ainsi, en déclarant l'exception de prescription irrecevable, faute d'avoir été soulevée in limine litis, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code de procédure pénale;

12"2) alors qu'en matière de présentation de faux bilan, infraction instantanée, la prescription de l'action publique court du jour où les comptes annuels ont été présentés aux associés;

13"qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que le bilan de l'exercice 1987 a été présenté en mai 1988, tandis que Lucien X... n'a déposé sa plainte qu'à la date du 2 janvier 1992;

14"que dès lors, en estimant, pour écarter la prescription de l'action publique, que celle-ci était susceptible d'avoir comme point de départ la découverte de la pratique frauduleuse par le dépôt de bilan du 31 octobre 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

15Vu lesdits articles ;

16Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, à tout moment de la procédure;

17Attendu que le délit de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle se prescrit à compter de leur publication;

18Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de prescription soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ de la prescription est le jour de la découverte de la pratique frauduleuse par le dépôt du bilan du 31 octobre 1989 et que la cour d'appel n'a pas soulevé cet élément d'office;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que le bilan de l'exercice 1987 a été présenté en mai 1988 et que le premier acte de poursuite, interruptif de prescription, date du 2 janvier 1992, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés;

20D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen proposé;

21Par ces motifs,

22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 11 mai 1995 et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;

27Avocat général : M. Dintihlac ;

28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.418
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juill. 1996, n° 95-83.418, inédit

Articles cités

Les 14 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1996