Peines : Cass. crim., 9 juillet 1997, n° 96-84.428
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1997, 96-84.428, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.428
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juill. 1997, n° 96-84.428, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.428
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557410.
Titrage officiel
PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- MAURICE C..., Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 12 septembre 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 510 et 592 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux était composée, lors des débats et du délibéré de M. Castagnède, président de Mmes Y... et D..., conseillers et lors du prononcé de l'arrêt de M. Castagnède, président, de M. Z... et Mme D... ;
9"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée; que l'arrêt attaqué qui ne constate, ni que les débats ont été réouverts en présence de M. Z..., ni que M. Castagnède ait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifie pas que la composition de la Cour ait été régulière" ;
10Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un deux, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Sur le moyen de cassation complémentaire pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt a condamné Philippe B... à une peine d'emprisonnement de 2 mois ;
14"alors qu'il n'a pas spécialement motivé le choix d'une telle peine d'emprisonnement sans sursis, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, comme le prescrit l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal" ;
15Attendu que, pour prononcer une peine de 2 mois d'emprisonnement contre le prévenu, la cour d'appel énonce qu'en renouvelant depuis de nombreuses années des promesses jamais suivies d'éxécution et en refusant de justifier de ses revenus pour la période litigieuse, il manifeste le caractère volontaire de son refus de payer la pension alimentaire due par lui; que, face à une telle mauvaise foi et eu égard à l'inefficacité des précedentes condamnations, il y a lieu de faire preuve de la plus grande fermeté ;
16Atendu qu'en cet état, les juges du second degré ont satisfait aux exigences de l'article 132-19 précité ;
17Que dès, lors le moyen, ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré :
22M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, M. A..., MM. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mme X..., de la Lance conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Cotte ;
24Greffier de chambre : Mme Ely ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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