Cour d'assises : Cass. crim., 9 juillet 1997, n° 97-80.331
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1997, 97-80.331, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Feuille de questions
- Mentions
- Mentions nécessaires
- Décision sur l'application de la peine
- Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal
- Visa de l'article 362 du code de procédure pénale
- Portée
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 362
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.331
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juill. 1997, n° 97-80.331, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal ; Visa de l'article 362 du code de procédure pénale ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 362
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 131-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 366
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.331
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570071.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal - Visa de l'article 362 du code de procédure pénale - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Abdallah, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 6 décembre 1996, qui, pour assassinats et meurtre, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-1, 121-3, 131-1, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la présomption d'innocence ;
8"en ce que l'arrêt de la cour d'assises (page 2, 7ème alinéa) mentionne que le président a donné lecture des articles 112-1, 121-3, 131-1 du Code pénal et de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
9"alors que ce sont les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal qui doivent être lus à la Cour et au jury, et seulement après la déclaration de culpabilité de l'accusé; que le président ne doit pas lire d'autres textes, et surtout pas les articles susvisés du Code pénal, qui présupposent la culpabilité de l'accusé; que les mentions, pour le moins ambiguës, de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir à quel moment le président a procédé à la lecture de ces textes ;
10"et alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que le président a bien lu, en temps utile, les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ;
11Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue du délibéré, l'audience publique ayant été reprise, le président, après avoir donné lecture des réponses de la Cour et du jury aux questions posées, a lu les textes de loi dont il a été fait application et notamment ceux visés au moyen et a prononcé l'arrêt de condamnation ;
12Qu'ainsi, les dispositions de l'article 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale ont été respectées ;
13Attendu que, par ailleurs, la mention, dans la feuille de questions, que la Cour et le jury réunis ont "délibéré et voté conformément à la loi", implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré :
19M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. A..., Mme Y..., MM.
20Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., de la Lance conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Cotte ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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