Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le second moyen) URBANISME : Cass. crim., 9 juillet 1997, n° 96-85.195

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1997, 96-85.195, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.195
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juill. 1997, n° 96-85.195, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) URBANISME ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Mesures prévues par l'article L480-5 du code de l'urbanisme ; (sur le second moyen) PEINES ; Dispense ; Pouvoir des juges

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

Déclare l'action publique éteinte à l'égard de Joseph B... ;

Sur les pourvois de Jean-Pierre B... et Dominique Z..., épouse B... :

Les REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.195

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550641.

Titrage officiel

(sur le second moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L480-5 du code de l'urbanisme.

(sur le second moyen) PEINES - Dispense - Pouvoir des juges.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur les pourvois formés par : - RUSSO Joseph,

5- RUSSO Jean-Pierre,

6- Z... Dominique, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 septembre 1996, qui, pour exécution de travaux sans déclaration préalable, les a condamnés chacun à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

9Sur l'action publique concernant Joseph B... :

10Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état-civil de la ville de Nice que Joseph B... est décédé le 30 août 1996 ;

11Qu'il s'ensuit que, par application de l'article 6 du code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte à l'égard de ce demandeur ;

12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-1, L. 480-4, R. 422-2 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de non-déclaration de travaux non soumis à l'obtention de permis de construire, et les a condamnés, chacun, au paiement d'une amende de 2 000 francs ;

14"aux motifs que la véranda a été réalisée sans qu'aucune déclaration de travaux préalable ait été déposée; que les prévenus ne pouvaient ignorer qu'une telle déclaration était nécessaire, et ce d'autant que des "renseignements" avaient été pris auprès de la mairie par eux ;

15"alors qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, applicable immédiatement comme comportant des dispositions moins sévères, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre; que seule la constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, notamment en matière d'urbanisme, peut constituer, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par ce texte; que, loin de démontrer cette connaissance, le fait que les prévenus aient pris contact avec la mairie prouve, au contraire, leur bonne foi, dès lors que la cour d'appel ne constate pas que les services de la mairie les auraient informés sur la nécessité d'une déclaration préalable; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé la violation, en connaissance de cause, des dispositions du Code de l'urbanisme relatives à la déclaration de travaux et n'a pas, dès lors, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;

16Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'exécution de travaux sans déclaration préalable, l'arrêt attaqué relève qu'ils ont édifié sans autorisation, sur la terrasse d'un immeuble, une véranda d'une superficie de 18,75 m et d'une hauteur variant de 2,30 m à 2,50 m et énonce que la preuve des faits résultent notamment des aveux des intéressés qui ne pouvaient ignorer qu'une telle déclaration était nécessaire, et ce d'autant que des renseignements avaient été pris par eux auprès de la mairie ;

17Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé la violation en connaissance de cause des prescriptions de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme ;

18Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions des prévenus, défaut de motifs ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction, sous astreinte ;

20"alors que, si les juges ne sont pas tenus, en principe, de motiver leur décision par laquelle ils statuent sur les mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, leur décision encourt, néanmoins, la censure lorsqu'il n'est pas répondu aux conclusions du prévenu; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, les consorts B... faisaient valoir que la mesure de démolition prononcée par le tribunal ne s'imposait pas, dès lors que la construction litigieuse ne portait aucune atteinte à l'esthétique générale de l'immeuble et qu'elle avait été acceptée par la copropriété; qu'en ordonnant la démolition de la construction, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

21Attendu qu'en ordonnant la démolition de la véranda irrégulièrement édifiée par les prévenus, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;

22Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24Par ces motifs ;

25Déclare l'action publique éteinte à l'égard de Joseph B... ;

26Sur les pourvois de Jean-Pierre B... et Dominique Z..., épouse B... :

27Les REJETTE ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré :

30M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, M. A..., Mme X..., MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires ;

31Avocat général : M. Cotte ;

32Greffier de chambre : Mme Ely ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.195
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juill. 1997, n° 96-85.195, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1997