Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-87.720
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 00-87.720, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 225-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 481-3
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.720
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-87.720, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Discrimination fondee sur le sexe - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 1811)
- Discrimination fondee sur la situation de famille - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 3773)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre d'emploi (numéro d’infraction NATINF 5645)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 5646)
- Discrimination fondee sur les moeurs - refus d'embauche (numéro d’infraction NATINF 5647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.720
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591882.
Textes cités
- Code pénal, article 225-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 481-3
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 9 novembre 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'entrave et discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 22 du Pacte de New-York, L. 481-3 du Code du travail, 225-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs de discrimination syndicale et d'entrave aux fonctions syndicales ;
10" aux motifs que s'il apparaît que la mesure de mutation de Jean X... intervenue en novembre 1998, à un poste de magasinier à l'Unité de Distribution Acheminement lui a été imposée contre son gré et sans que soit consulté l'inspecteur du travail, ce qui permettrait de caractériser l'élément matériel des délits de discrimination et d'entrave, encore que cette mesure de mutation, qui n'a entraîné aucune diminution de salaire pour l'intéressé, puisse avoir été pleinement justifiée par l'intérêt du service, l'employeur expliquant que Jean X... refusant de se soumettre à des contrôles médicaux ne pouvait plus être maintenu à son poste antérieur qui supposait la conduite d'un véhicule, par contre, aucun élément du dossier ne permet en toute hypothèse, de supposer que la décision de l'employeur a été dictée par l'exercice syndical du salarié, ni de caractériser l'intention par l'employeur de porter atteinte aux prérogatives du salarié protégé et ce, quelle que soit l'issue du recours porté devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il sera rappelé ainsi que l'ont affirmé les nombreux témoins entendus dans le cadre de l'instruction et dont les déclarations ont été relatées ci-dessus, que la mutation de Jean X... au poste de magasinier ne l'a nullement empêché d'exercer pleinement sa mission de délégué syndical et de représentant au CHSCT dans la mesure où il pouvait être joint très facilement au téléphone, qu'il disposait d'un local pour recevoir le personnel et qu'il bénéficiait des disponibilités nécessaires pour assurer ses mandats syndicaux ;
11que par ailleurs, concernant la retenue effectuée sur son salaire de juin 1999 pour cause de grève, que les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que cette mesure aurait été justifiée par des considérations relatives à l'exercice de son mandat syndical et dans l'intention de porter atteinte à ses prérogatives statutaires ;
12" 1) alors que la chambre d'accusation qui constate que Jean X... a été muté contre son gré sans l'autorisation de l'inspecteur du travail à un poste ne correspondant pas à sa qualification, isolé de l'ensemble des autres salariés sans pouvoir être joint directement au téléphone car ne disposant pas de ligne directe contrairement à ses autres collègues et qui considère cependant que rien ne permet d'affirmer que la décision de l'employeur aurait été dictée par l'exercice syndical du salarié et dans le but de porter entrave à ses fonctions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et méconnu les textes susvisés ;
13" 2) alors que Jean X... soutenait qu'il n'avait jamais refusé un contrôle de la médecine statutaire telle que définie par le décret du 14 mars 1986 dans la mesure où il n'avait jamais été convoqué chez l'un des praticiens désignés selon ce décret ; qu'en se bornant à dire que la mesure de mutation pouvait avoir été justifiée par l'intérêt du service, l'employeur expliquant que Jean X... refusait de se soumettre à des contrôles médicaux, sans répondre au moyen déterminant soutenu sur ce point par le demandeur, la chambre d'accusation n'a justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
14" 3) alors que Jean X... soutenait qu'outre un jour de grève injustifié, des heures de délégations lui avaient été imputées alors qu'il avait normalement travaillé pour son employeur ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments susceptibles de caractériser les délits reprochés à l'employeur, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes précités " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
16Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
17Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
18Par ces motifs,
19DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Chemithe ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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