Contributions indirectes : Cass. crim., 9 mars 1972, n° 70-91.055
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1972, 70-91.055, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Taxes
- Taxe à la valeur ajoutée
- Poursuites pour fraude fiscale et escroquerie
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Réparation quant aux conséquences de l'escroquerie seulement
- Montant
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Escroquerie
- Escroquerie concernant l'impôt
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 1149
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.055
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 93 P. 228
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 mars 1972, n° 70-91.055, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Taxes ; Taxe à la valeur ajoutée ; Poursuites pour fraude fiscale et escroquerie ; Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation quant aux conséquences de l'escroquerie seulement ; Montant ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Escroquerie ; Escroquerie concernant l'impôt
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 1149
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 93 P. 228
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.055
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-13 Bulletin Criminel 1971 N. 261 p.643 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057845.
Titrage officiel
1) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Taxes - Taxe à la valeur ajoutée - Poursuites pour fraude fiscale et escroquerie - Action civile - Préjudice - Réparation - Réparation quant aux conséquences de l'escroquerie seulement - Montant - Appréciation souveraine des juges du fond.
2) ESCROQUERIE - Action civile - Préjudice - Réparation - Contributions indirectes - Taxes - Taxe à la valeur ajoutée - Escroquerie concernant l'impôt.
Références de titrage : * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Action civile - Préjudice - Réparation - Escroquerie concernant l'impôt. | * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Action civile - Préjudice - Réparation - Majorations et amendes fiscales mises par l'administration à la charge du fraudeur. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Contributions indirectes - Taxes - Taxes à la valeur ajoutée - Escroquerie concernant l'impôt. | * ETAT - Escroquerie - Etat victime.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Si, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les juges répressifs, saisis de poursuites des chefs de fraude fiscale et d'escroquerie, n'ont pas compétence pour réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait du délit fiscal, il leur appartient, par contre, sans avoir à rechercher si les prévenus ou certains d'entre eux peuvent se voir réclamer ladite réparation par la voie propre à l'administration, d'indemniser l'Etat du dommage constituant exclusivement la conséquence de l'escroquerie et dont ils apprécient souverainement le montant dans la limite des conclusions de la partie civile (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 1149
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-13 Bulletin Criminel 1971 N. 261 p.643 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (KARL) ;
22° Y... (PAUL) ;
33° Z... (DAVID) ;
44° A... (JOSEPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 17 MARS 1970 QUI, POUR ESCROQUERIES, FRAUDE FISCALE ET COMPLICITE DE CES DELITS, AINSI QUE POUR PASSATION D'ECRITURES INEXACTES OU FICTIVES, LES A CONDAMNES, X... A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5.000 FRANCS D'AMENDE, Y... A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1.000 FRANCS D'AMENDE, Z... A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 5.000 FRANCS D'AMENDE ET A... A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3.000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES PEINES COMPLEMENTAIRES, EN SE PRONONCANT, D'AUTRE PART, SUR LES REPARATIONS CIVILES DEMANDEES PAR L'ETAT FRANCAIS ET L'ADMINISTRATION DES IMPOTS. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
5SUR LE POURVOI FORME PAR Z... DAVID ;
6ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DE CE POURVOI ;
7VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
8SUR LES PREMIERS MOYENS DE CASSATION, PRIS PAR X..., Y... ET A... (SANS INTERET) ;
9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS PAR X... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, POUR DEFAUT, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR UNE CONDAMNATION CONJOINTE ET SOLIDAIRE AVEC LES AUTRES INCULPES, A PRESCRIT LE PAYEMENT PAR LE SIEUR X... KARL AU MINISTRE DES FINANCES D'UNE SOMME DE 690.460 FRANCS ;
10"ALORS QUE LA COUR, S'ETANT DECLAREE INCOMPETENTE POUR ACCORDER DES REPARATIONS DU CHEF DU DELIT DE FRAUDE FISCALE ET QUE, S'AGISSANT DE LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DU SEUL DELIT D'ESCROQUERIE, LE CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS EXISTANT EN L'ESPECE, AU REGARD D'UNE UNICITE D'AGISSEMENTS, NE POUVAIT ENTRAINER QU'UN SEUL PREJUDICE CONSISTANT DANS LE MONTANT DU CREDIT D'IMPOT IRREGULIEREMENT RECUPERE, EN SORTE QUE LA DECISION EN CAUSE NE PERMET PAS LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION SUR LE NON-DEPASSEMENT DE L'INDEMNITE PAR RAPPORT AU PLEIN DOMMAGE, COMPTE TENU DE CE QUI A ETE DEJA SUR LE PLAN FISCAL PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE" ;
11REUNI AU SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS PAR Y..., DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1149 ET 1382 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES 1753 BIS ET 1939 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE LA LOI DU 16-24 AOUT 1790, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A CONDAMNE UNE PARTIE A PAYER AU TRESOR UNE SOMME DE 690.460 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
12"AU MOTIF QUE LADITE SOMME REPRESENTAIT LE MONTANT DU CREDIT D'IMPOT IRREGULIEREMENT RECUPERE ;
13"ALORS QUE LA CAUSE DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS TROUVANT SA SOURCE DANS L'IMPOT, LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT RADICALEMENT INCOMPETENTES POUR APPRECIER LA VALIDITE DU CREDIT D'IMPOT ;
14"ET EN CE QUE LA COUR A CONDAMNE UNE PARTIE A VERSER AU TRESOR UNE SOMME DE 690.460 FRANCS QUI CORRESPOND EN FAIT EXACTEMENT AU MONTANT DES IMPOSITIONS AYANT FAIT L'OBJET D'UN TITRE DE PERCEPTION VALIDE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LEQUEL AVAIT ORDONNE LE PAYEMENT DE LA SOMME PRECITEE ;
15"ALORS QU'UN MEME PREJUDICE NE POUVANT DONNER LIEU A UNE DOUBLE REPARATION ET LES DOMMAGES-INTERETS NE DEVANT COUVRIR QUE LA DIMINUTION EFFECTIVE DU PATRIMOINE DU CREANCIER DE MANIERE QU'IL N'Y AIT POUR LUI NI PERTE, NI PROFIT, LA COUR NE POUVAIT ACCORDER AU TRESOR UNE SOMME QUE LUI AVAIT DEJA ALLOUEE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE" ;
16ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'A LA SUITE D'UNE MISE EN SCENE, CONSTITUEE PAR L'ORGANISATION D'UN CIRCUIT FICTIF DE FACTURATION DE MARCHANDISES, A LAQUELLE X... ET Y... ONT SCIEMMENT CONCOURU, LA SOCIETE TRANSACIER A PU SE CONSTITUER, FRAUDULEUSEMENT, A L'EGARD DU TRESOR PUBLIC, UNE CREANCE IRREGULIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AYANT VALEUR DE TITRE, D'UN MONTANT DE 69.046.424 ANCIENS FRANCS ET OBTENIR, DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, A CONCURRENCE DE CETTE SOMME, L'ACQUIT, PAR VOIE DE DEDUCTION, DE TAXES DE MEME NATURE DONT ELLE ETAIT REDEVABLE D'AUTRE PART ;
17QU'AINSI SE TROUVAIENT REUNIS, A LA CHARGE DES PREVENUS, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, A LA FOIS, DU DELIT D'ESCROQUERIE ET DE CELUI DE SOUSTRACTION AU PAYEMENT DE L'IMPOT, PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 405 DU CODE PENAL ET 1835 ANCIEN (1741 NOUVEAU) DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
18ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES DEMANDES DE L'ETAT FRANCAIS, REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES FINANCES, ET DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIES CIVILES, A ECARTE CELLES-CI, EN TANT QU'ELLES ETAIENT FONDEES SUR LE PREJUDICE RESULTANT, POUR LE TRESOR PUBLIC, DU DELIT DE FRAUDE FISCALE, LES JURIDICTIONS REPRESSIVES N'AYANT PAS COMPETENCE POUR EN REPARER LES CONSEQUENCES, MAIS A FAIT DROIT, PAR CONTRE, AUX CONCLUSIONS DU MINISTRE DES FINANCES, EN CONDAMNANT LES PREVENUS, SOLIDAIREMENT, A PAYER AU TRESOR PUBLIC EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DU SEUL DELIT D'ESCROQUERIE, LA SOMME DE 690.460 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DU CREDIT IMPOT IRREGULIEREMENT UTILISE ;
19ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE ;
20QU'EN EFFET, IL N'APPARTENAIT PAS AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI CERTAINS PREVENUS POUVAIENT SE VOIR RECLAMER PAR LA VOIE PROPRE A L'ADMINISTRATION, LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU DELIT FISCAL ;
21QUE DECLARES COUPABLES D'ESCROQUERIE OU DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE Y... ET X... SONT TENUS, SOLIDAIREMENT AVEC LEURS CO-PREVENUS, RETENUS DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, D'INDEMNISER LE TRESOR PUBLIC DU DOMMAGE EXCLUSIVEMENT CAUSE PAR LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN, ET DONT LE MONTANT A ETE SOUVERAINEMENT FIXE PAR LA COUR D'APPEL DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE ;
22D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
24REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale