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Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-85.349

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2011, 10-85.349, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 mars 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-85.349

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Le Caveau, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 15 juin 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamnée à une amende civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux et usage de faux et condamné la SARL Le Caveau représentée par son gérant en exercice à une amende civile d'un montant de 4 000 euros pour constitution de partie civile abusive et dilatoire ;

"aux motifs propres qu'il est très précisément fait grief aux fonctionnaires de police susvisés et en particulier au rédacteur du procès-verbal d'avoir écrit la phrase suivante : "traversons la pièce pour vérifier le libre accès de l'issue de secours et constatons que la porte est verrouillée et que la barre ouverture est inopérante" ; qu'est plus spécialement critiquée, dans la phrase citée, le fait d'avoir écrit "constatons que la porte est verrouillée et que la barre ouverture est inopérante", et ce le 11 mars 2007 à 3 heures 30 alors qu'un huissier a pu constater le 20 mars à 15 heures notamment que "la porte disposait d'une barre anti-panique ; que pour ouvrir la porte, il faut appuyer sur le boîtier à membrane vert situé à côté, le curseur change de couleur, se met en position rouge et l'ouverture de la porte est immédiate sans temporisation", le constat d'huissier précisant par ailleurs qu'une personne qualifiée a certifié que l'installation était conforme au règlement de sécurité relatif aux établissements recevant du public découlant de l'arrêté du 25 juin 1980 ; que, dans son mémoire d'appel, la SARL Le Caveau soutient avoir ainsi démontré "que contrairement aux indications contenues au procès-verbal objecté, la porte n'était nullement verrouillée et que si la barre d'ouverture était demeurée inopérante, il eût fallu pour les policiers, suivre la procédure qu'ils ne pouvaient méconnaître, soit comme l'avait fait l'huissier de justice, appuyer sur le boîtier pour ensuite appuyer sur la barre anti-panique et ouvrir la porte" ; qu'ainsi qu'il est démontré, comme l'ont d'ailleurs précisé les fonctionnaires de police, ces derniers, n'ayant pas connaissance ou n'ayant pas vu le dispositif mis en place, lequel paraît conforme aux règles de sécurité concernant les portes de sortie de secours (article CO 46 produit aux débats), n'ont pas pu obtenir spontanément l'ouverture de cette issue de secours ; que le propre de l'argumentation de la partie civile est de soutenir, semble-t-il à juste titre, que la porte de sortie de secours dont s'agit était équipée d'un dispositif réglementaire conforme, dont la présence a été constatée par un huissier ultérieurement ; que les dispositions de l'article CO 46 concernant la sécurité des sorties de secours prévoient que "le verrouillage des portes de sortie de secours peut-être autorisé après avis de la commission de sécurité sous réserve du respect de certaines mesures : notamment, chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme ; que les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants : notamment par un dispositif de commande manuelle à fonction d'interrupteurs intercalés sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée" ; que c'est bien à un tel dispositif que les fonctionnaires de police se sont trouvés confrontés, sans avoir pu ou su le faire fonctionner mais qu'en tout état de cause, il est absolument certain que ce dispositif électromagnétique mis en place assurait effectivement le verrouillage des portes de sortie de secours comme le définit d'ailleurs avec précision l'article CO 46 dont se prévaut la partie civile ; que par conséquent il n'y a aucune altération de la vérité dans le fait de constater et d'écrire dans un procès-verbal que la porte en question était verrouillée puisqu'elle était effectivement verrouillée par l'effet du dispositif électromagnétique mis en place ; que ce constat de police judiciaire ne comporte pas d'altération de la vérité en ce qui concerne le fait que la porte litigieuse était verrouillée et qu'elle est restée inopérante malgré les différentes tentatives des fonctionnaires de police pour l'ouvrir ;

"et aux motifs adoptés qu'au terme de l'information, il n'apparaît pas que le procès-verbal, en date du 11 mars 2007, puisse être qualifié juridiquement de faux ; que la partie civile soutient que le procès-verbal, en date du 11 mars 2007, est constitutif d'un faux au motif qu'il y est mentionné que la porte d'issue de secours est verrouillée et que la barre d'ouverture est inopérante et ce, alors qu'un huissier a constaté qu'il suffisait d'appuyer sur le boîtier présent à proximité de la porte pour l'ouvrir ; que, selon l'argumentation de la partie civile, les policiers ne pouvaient tant en raison de leur fonction que de leurs compétences en la matière ignorer cet élément, ce qui démontre leur intention de nuire ; que, pourtant, le fait d'avoir consigné un élément inexact sur un procès-verbal ne suffit pas à lui seul à caractériser l'infraction de faux encore faut-il que puisse être démontrée l'intention frauduleuse de l'auteur du faux ; qu'en effet, replacé dans le contexte, aucun élément de permet d'établir que les policiers qui sont intervenus lors de ce contrôle n'ont pas consigné, comme ils l'affirment, ce qu'ils ont pu constater, et ce d'autant plus qu'il est manifeste que les conditions du contrôle, de nuit dans une ambiance de discothèque enfumée et surpeuplée pouvaient rendre la visibilité plus difficile et que, par ailleurs, aucun affichage sur la porte n'indiquait l'existence de ce boîtier, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la partie civile ; qu'à cet égard, il est difficile d'affirmer que les policiers en charge du contrôle n'ont pas tout simplement pu ne pas voir la présence du boîtier contrairement à l'argumentation soutenue par la partie civile ; que le fait que le procès-verbal contienne une inexactitude ne permet pas à lui seul d'établir que ce fait est constitutif d'un faux si la preuve de l'élément intentionnel exigé par la loi n'est pas également rapportée ; que l'argument de la partie civile selon lequel l'élément intentionnel est caractérisé par le fait que les policiers sont des professionnels compétents en la matière et que l'un d'entre eux, M. X..., avait par ailleurs assisté à la commission de sécurité quatre années auparavant de sorte qu'ils n'avaient pu ignorer l'existence d'un boîtier placé près de la porte permettant, une fois activé, de l'ouvrir, ne saurait à lui seul démontrer l'intention de nuire ; qu'en effet, il ne ressort pas du procès-verbal de visite de cette commission que M. X... avait eu personnellement l'occasion d'actionner ce boîtier lors de cette visite, de sorte qu'aucun élément ne permet de dire qu'il avait une connaissance parfaite et certaine de l'existence et de l'emplacement de ce boîtier ; que, dès lors, aucun élément ne permet de remettre en cause la crédibilité et la sincérité des constatations faites par les policiers dans le procès-verbal litigieux et le simple fait pour ces derniers d'avoir consigné un élément inexact ne permet pas de caractériser l'infraction dénoncée par la partie civile ;

"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt, qui admet que l'issue de secours était équipée d'un système réglementaire permettant l'ouverture manuelle de la porte par simple pression sur un boîtier placé à cette fin près de la porte – et dès lors libre d'accès -, ne peut sans contradiction retenir que l'issue de secours, dont il s'agissait précisément de vérifier le libre accès, était verrouillée ;

"2°) alors que l'intention coupable, en matière de faux, est constituée indépendamment de toute intention de nuire, du seul fait d'avoir eu la volonté et la conscience d'altérer la vérité ; qu'en se fondant sur l'absence d'intention de nuire pour écarter tout élément intentionnel, la chambre de l'instruction a violé les articles 441-1 et 441-4 du code pénal ;

"3°) alors qu' en écartant tout élément intentionnel au motif qu'il ne ressort pas du procès-verbal de visite de la commission de sécurité que M. X... avait eu personnellement l'occasion d'actionner le boîtier permettant l'ouverture de la porte de secours et qu'aucun élément ne permet de dire qu'il avait une connaissance parfaite et certaine de l'existence et de l'emplacement de ce boîtier, sans rechercher, comme elle y était invitée, la connaissance particulière que pouvait avoir ce policier du fonctionnement du système équipant l'issue de secours de l'établissement en cause – connaissance propre à caractériser la volonté et la conscience d'altérer la vérité en indiquant que l'issue de secours était verrouillée et la barre d'ouverture inopérante sans avoir préalablement actionné le boîtier en commandant l'ouverture – du fait qu'il était spécialement en charge du contrôle des débits de boissons depuis 1999, une telle fonction impliquant de connaître les systèmes de sécurité acceptés, du fait qu'il ne pouvait ignorer, de même que son collègue, les issues de sécurité qui équipent tout particulièrement les établissements de nuit de la ville dont faisait partie Le Caveau et dont ils assuraient le contrôle depuis plus de huit ans, et du fait de sa présence lors de la commission de sécurité ayant précisément contrôlé sur place le bon fonctionnement de cette installation, peu important qu'il n'ait pas personnellement actionné le boîtier, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 212-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la SARL Le Caveau représentée par son gérant en exercice, dont la constitution de partie civile est déclarée abusive ou dilatoire, à une amende civile d'un montant de 4 000 euros ;

"aux motifs propres qu'il apparaît à la cour que la persistance de la SARL Le Caveau dans son dépôt de plainte avec constitution de partie civile visant nommément MM. Y... et X..., fonctionnaires de police, après un classement sans suite motivé, traduit une manoeuvre dilatoire susceptible de retarder l'échéance d'une procédure pénale par ailleurs pendante à l'encontre du gérant de cette SARL ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure que M. Z... était, au moment du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé et que, du fait de sa plainte, un sursis à statuer a été prononcé par cette juridiction dans l'attente de la décision pénale ; qu'il ressort des pièces que le procès-verbal litigieux a été dressé le 11 mars 2007 et que M. Z... en a eu connaissance dès le 23 mars 2007 puisqu'il y fait référence dans un courrier à cette date ; que, pourtant, force est de constater que M. Z... a attendu le 27 mai 2008 pour déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction et ce, alors qu'il était cité à l'audience du 3 juin 2008 à comparaître devant le tribunal correctionnel ; que le délai écoulé entre la connaissance qu'a eue M. Z... du procès-verbal litigieux et son dépôt de plainte au pénal ne trouve pas d'autre explication que celle de sa volonté manifeste de retarder l'issue de la procédure correctionnelle dans laquelle il était par ailleurs mis en cause comme le démontre la demande de sursis à statuer qui a été sollicitée par le conseil de M. Z... lors de cette audience ; qu'en conséquence et au vu de ces éléments, il sera prononcé à l'encontre de M. Z... une amende civile du montant de la consignation versée par ce dernier ;

"1°) alors que ne constitue pas une motivation, propre à éclairer la partie civile sur les raisons de fait et de droit ayant motivé le classement sans suite de sa plainte et propre à faire dégénérer sa constitution de partie civile en manoeuvre dilatoire, la décision de classement sans suite comportant l'unique motif suivant : « les infractions de faux et usage de faux n 'apparaiss e nt pas caractérisées » ; que la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en ne répondant pas au mémoire de la société demanderesse qui faisait valoir que les motifs de l'ordonnance entreprise étaient combattus par la chronologie des faits et des plaintes déposées et instruites, dès lors qu'une plainte avait été déposée dès le 12 juillet 2007 entre les mains du procureur de la République, qui l'avait classée sans suite après enquête le 17 janvier 2008, et que la plainte avec constitution de partie civile avait été déposée par lettre du 26 mai 2008 après que son conseil eut reçu copie et pu prendre connaissance de l'intégralité du dossier, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"3°) alors, en toute hypothèse, que ne constitue pas une faute dans l'exercice du droit de porter plainte le fait, pour une personne ayant fait l'objet d'un procès-verbal, dont elle conteste et a contesté les constatations, d'attendre, pour porter plainte, que les autorités judiciaires - qui disposent de l'opportunité de poursuite - décident de tirer des conséquences de ce procès-verbal et de citer l'intéressée devant la juridiction pénale à raison des infractions prétendument constatées ; que la cour d'appel a violé les droits de la défense" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction et que la plainte était dilatoire ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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