Cour d'assises : Cass. crim., 9 novembre 1977, n° 77-91.011
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1977, 77-91.011, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt incident
- Motif préjugeant le fond
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 316
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.011
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 343 P. 872
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1977, n° 77-91.011, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt incident ; Motif préjugeant le fond ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les énonciations d'un arrêt incident qui conduisent à mettre en doute certaines affirmations de l'accusé, peuvent avoir une incidence sur le jugement du fond et violent ainsi les dispositions de l'article 316, alinéa 2, du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES HAUTES-PYRENEES, EN DATE DU 10 MARS 1977, CONDAMNANT X... PATRICE A DIX-HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ;
ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES PYRENEES-ATLANTIQUES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 343 P. 872
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.011
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-05-14 Bulletin Criminel 1947 N. 130 P. 185 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-02-19 Bulletin Criminel 1959 N. 119 P. 238 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-16 Bulletin Criminel 1976 N. 327 P. 832 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062071.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motif préjugeant le fond - Nullité.
Sommaire officiel
Les énonciations d'un arrêt incident qui conduisent à mettre en doute certaines affirmations de l'accusé, peuvent avoir une incidence sur le jugement du fond et violent ainsi les dispositions de l'article 316, alinéa 2, du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-05-14 Bulletin Criminel 1947 N. 130 P. 185 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-02-19 Bulletin Criminel 1959 N. 119 P. 238 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-16 Bulletin Criminel 1976 N. 327 P. 832 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PATRICE),
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES HAUTES-PYRENEES, DU 10 MARS 1977, QUI L'A CONDAMNE A DIX-HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, PORT D'ARME PROHIBEE.
3LA COUR,
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 315, 316 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA COUR A RENDU UN ARRET INCIDENT REFUSANT D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ;
6ALORS QUE LES MOTIFS DE CET ARRET PREJUGENT LE FOND EN DECLARANT CLAIREMENT QUE L'ACCUSE ETAIT BIEN ARME D'UN PISTOLET AUTOMATIQUE, CALIBRE 7,65 ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 316, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS INCIDENTS CONTENTIEUX NE PEUVENT PREJUGER DU FOND ;
9ATTENDU EN L'ESPECE, QUE SAISIE DE CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA DEFENSE TENDANT A OBTENIR UN TRANSPORT SUR LES LIEUX, LA RECHERCHE D'UNE ARME AINSI QUE DES ESSAIS DE TIR, LA COUR A RENDU UN ARRET INCIDENT REJETANT CES DEMANDES ;
10ATTENDU QUE CET ARRET ENONCE NOTAMMENT QU'EN ADMETTANT MEME QU'UNE ARME SOIT AUJOURD'HUI RETROUVEE A L'ENDROIT INDIQUE, RIEN NE PERMETTRAIT D'AFFIRMER QU'ELLE SOIT REELLEMENT CELLE QUE L'ACCUSE AFFIRME Y AVOIR ABANDONNEE ;
11QU'AU SURPLUS, CETTE ARME, ETANT SELON LA VERSION DE X... UN PISTOLET D'ALARME A BARILLET, CALIBRE 9MM, NE PEUT ETRE EN TOUT ETAT DE CAUSE L'ARME DU CRIME DONT IL EST ETABLI QU'IL S'AGISSAIT D'UN PISTOLET AUTOMATIQUE, CALIBRE 7,65 ;
12QU'A CE TITRE TOUT ESSAI DE TIR NE POURRAIT ETRE CONCLUANT ;
13ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS, QUI N'ETAIENT PAS INDISPENSABLES POUR MOTIVER L'ARRET, CONDUISAIENT A METTRE EN DOUTE CERTAINES AFFIRMATIONS DE L'ACCUSE, ET, PAR LA MEME, POUVAIENT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE JUGEMENT DU FOND ;
14QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
15PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS :
16CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES HAUTES-PYRENEES, EN DATE DU 10 MARS 1977, CONDAMNANT X... PATRICE A DIX-HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ;
17ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
18RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES PYRENEES-ATLANTIQUES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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