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Chambre d'accusation : Cass. crim., 9 novembre 1995, n° 95-84.249

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1995, 95-84.249, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.249
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 344 p. 999
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1995, n° 95-84.249, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Signatures ; Signature de la partie ou de son avocat ; Absence ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est irrecevable, et ne saisit pas la chambre d'accusation des moyens qui peuvent y être formulés, un mémoire non signé, adressé au greffe sous le timbre de l'avocat de la défense, au moyen d'une lettre signée " par ordre " de la main d'une tierce personne. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 344 p. 999

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.249

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-11-15, Bulletin criminel 1993, n° 335, p. 837 (rejet), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067795.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Signatures - Signature de la partie ou de son avocat - Absence - Portée.

Sommaire officiel

Est irrecevable, et ne saisit pas la chambre d'accusation des moyens qui peuvent y être formulés, un mémoire non signé, adressé au greffe sous le timbre de l'avocat de la défense, au moyen d'une lettre signée " par ordre " de la main d'une tierce personne. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-11-15, Bulletin criminel 1993, n° 335, p. 837 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Eric,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 juillet 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Maritime sous l'accusation d'homicide volontaire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a écarté comme inexistant le mémoire déposé par l'avocat d'Eric X... ;

8" aux motifs que ce mémoire n'était pas signé ;

9" alors que ce mémoire était recevable dès lors qu'il comportait le timbre de l'avocat d'Eric X..., que la lettre le transmettant au greffe était signée et qu'il a été développé oralement à l'audience par cet avocat " ;

10Attendu que pour écarter comme inexistant le mémoire adressé au greffe le 19 juin 1995, au nom d'Eric X..., la chambre d'accusation retient que ce document n'est pas signé ;

11Attendu qu'il ressort en outre des pièces de la procédure que la lettre transmettant ledit mémoire, sous le timbre de Me Casoni, avocat, n'est pas revêtue de sa signature mais signée " par ordre ", de la main d'une tierce personne ;

12Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le mémoire produit au nom d'Eric X... ;

13Qu'en effet, les mémoires présentés devant la chambre d'accusation en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son avocat, ne saisissent pas les juges des moyens qui peuvent y être formulés ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi :

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.249
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 344 p. 999
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1995, n° 95-84.249, publié au Bulletin

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