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1° juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 novembre 1995, n° 94-84.204

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1995, 94-84.204, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° juridictions correctionnelles
  • Composition
  • Incompatibilités
  • Cour d'appel
  • Magistrat ayant siégé à la chambre d'accusation sur les nullités de l'information (non)
  • 2° corruption
  • Corruption active
  • Complicité
  • Définition
  • Actes postérieurs au pacte de corruption
  • Aide ou assistance aux actes d'exécution du pacte
  • Code de procédure pénale, article 49
  • Irrecevabilité et rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.204
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 346 p. 1003
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1995, n° 94-84.204, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° juridictions correctionnelles ; Composition ; Incompatibilités ; Cour d'appel ; Magistrat ayant siégé à la chambre d'accusation sur les nullités de l'information (non) ; 2° corruption ; Corruption active ; Complicité ; Définition ; Actes postérieurs au pacte de corruption ; Aide ou assistance aux actes d'exécution du pacte

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Si les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 49 du Code de procédure pénale s'opposent à ce qu'un magistrat qui a statué sur les faits et les charges justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement participe à la décision au fond, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à un conseiller, qui a concouru à l'arrêt de la chambre d'accusation rejetant une requête en annulation de pièces de l'information, de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 346 p. 1003

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.204

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-01-24, Bulletin criminel 1985, n° 41 (2), p. 108 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1985-06-11, Bulletin criminel 1985, n° 226 (4), p. 578 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-11-06, Bulletin criminel 1986, n° 328, p. 838 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1989-07-26, pourvoi n° 87-91.465 (diffusé Juridial - Base Cass) ; Chambre criminelle, 1993-09-29, Bulletin criminel 1993, n° 271, p. 681 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067971.

Titrage officiel

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant siégé à la chambre d'accusation sur les nullités de l'information (non).

2° CORRUPTION - Corruption active - Complicité - Définition - Actes postérieurs au pacte de corruption - Aide ou assistance aux actes d'exécution du pacte.

Références de titrage : 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant siégé à la chambre d'accusation sur les nullités de l'information | 2° COMPLICITE - Aide ou assistance - Corruption - Corruption active - Actes postérieurs ou pacte de corruption - Actes d'exécution du pacte

Sommaire officiel

1° Si les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 49 du Code de procédure pénale s'opposent à ce qu'un magistrat qui a statué sur les faits et les charges justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement participe à la décision au fond, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à un conseiller, qui a concouru à l'arrêt de la chambre d'accusation rejetant une requête en annulation de pièces de l'information, de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire(1).

2° Le délit de corruption, consommé dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, se renouvelle à chaque acte d'exécution. Il s'ensuit que l'aide ou l'assistance apportée en connaissance de cause à ces actes d'exécution constitue la complicité du délit(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-01-24, Bulletin criminel 1985, n° 41 (2), p. 108 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1985-06-11, Bulletin criminel 1985, n° 226 (4), p. 578 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-11-06, Bulletin criminel 1986, n° 328, p. 838 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1989-07-26, pourvoi n° 87-91.465 (diffusé Juridial - Base Cass) ; Chambre criminelle, 1993-09-29, Bulletin criminel 1993, n° 271, p. 681 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE ET REJET des pourvois formés par :

21o) D... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de corruption active, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

32o) Y... Eric, Z... Samuel, E... Louis, G... Bernard, D... François, B... Jacques, A... Fernand, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 juillet 1994, qui les a condamnés Y... Eric, du chef de corruption passive, à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve, 500 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits prévus à l'article 131-26 du Code pénal al. 1o, 2o et 3o ; Z... Samuel et E... Louis, pour ingérence et corruption passive en état de récidive, chacun à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 500 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits précités ; G... Bernard, pour organisation d'entente anticoncurrentielle et corruption active, à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve et 300 000 francs d'amende ; D... François, pour complicité de corruption active, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; B... Jacques, pour complicité de corruption passive, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et 50 000 francs d'amende ; et qui a prononcé sur les réparations civiles, tant à l'égard des susnommés que de Fernand A..., condamné pénalement à titre définitif.

4LA COUR,

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le pourvoi de Fernand A... ;

8Attendu que Fernand A... s'est pourvu le 12 août 1994 contre l'arrêt qui l'a condamné contradictoirement sur intérêts civils le 29 juillet 1994 ;

9Que, dès lors, ce pourvoi, formé après expiration du délai de cinq jours francs fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;

10Sur le pourvoi de François D... contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 28 décembre 1993 ;

11Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

12Sur les autres pourvois, formés contre l'arrêt de la cour d'appel du 24 juillet 1994 ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'en 1990, le conseil général de la Réunion, présidé par Eric Y..., a décidé de promouvoir une réorganisation des transports collectifs de voyageurs au moyen d'un regroupement des transporteurs et d'un système de billetterie unique pour l'ensemble du département ; qu'ainsi ont été créés deux organismes subventionnés par le conseil général, d'une part, le GIE ALIZES, ayant pour administrateurs Samuel Z... et Nicolas E..., entrepreneurs de transports et conseillers généraux, d'autre part, l'association SEGAR, dont les deux susnommés étaient également membres et qui a reçu mission de gérer la future billetterie ; que la procédure d'attribution du marché public pour la mise en place de cette billetterie, lancée en 1991 par Eric Y... à un coût estimé de 10 000 000 de francs, et diligentée avec de nombreuses irrégularités par Jacques B..., directeur général adjoint des services du conseil général, a abouti le 21 mai 1991, sur les interventions de Samuel Z... et Nicolas E..., membres de la commission des transports, à l'engagement de la société ITI OI, entreprise locale associée à AEM-MEGRAS ; que Bernard G..., dirigeant de la première, s'était entendu, moyennant commission, avec SOGEHO, autre candidate admise à participer à l'appel d'offres restreint, pour être le moins-disant à 16 690 300 francs ;

14Attendu que, par l'intermédiaire de Fernand A..., directeur financier du groupe SIGN, dont dépend AEM-MEGRAS, et de François D..., avocat fiscaliste dudit groupe, une société SOCOTRA a été constituée à Jersey pour recueillir la commission occulte de 2 000 000 de francs qui lui a été versée en octobre 1991 par AEM-MEGRAS, sous le couvert d'une étude fictive, et qui a été ensuite transférée à Samuel Z... et Nicolas E... à raison de 1 000 000 de francs chacun ; que, conformément à leurs accords antérieurs et en contrepartie, ceux-ci ont fait mettre gratuitement par le GIE ALIZES à la disposition d'Eric Y..., pour des manifestations de nature électorale tenues en novembre et décembre 1991, 120 autobus dont le prix de location était d'environ 360 000 francs ;

15Attendu, par ailleurs, que le 5 août 1992 la commission permanente du conseil général de la Réunion a décidé d'assurer l'organisation des transports scolaires de la commune de Saint-Leu, représentant un marché de l'ordre de 10 000 000 de francs ; qu'Eric Y... a donné instruction à Jacques B... de faire en sorte que l'opération fût proposée en un lot unique, afin de favoriser l'entreprise Mooland, qui avait seule la surface suffisante pour répondre à l'appel d'offres et qui, effectivement, fut la seule à soumissionner ; que la commission d'ouverture des plis, réunie le 20 août 1992 sous la présidence d'Eric Y..., a retenu, pour un montant de 12 831 692 francs, l'offre de la société Mooland qui devait, en compensation, fournir gracieusement des autocars au président du conseil général et participer au financement des campagnes électorales du maire de Saint-Leu ainsi que du club de football et de diverses associations de cette commune, mais n'a réalisé que partiellement ces objectifs ;

16En cet état ;

17I. Sur les pourvois de Samuel Z... et Louis E... ;

18Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;

19II. Sur le pourvoi d'Eric Y... ;

20Sur le premier moyen de cassation ;

21Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

22Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

23III. Sur le pourvoi de Bernard G... ;

24Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

25Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

26IV. Sur le pourvoi de François D... :

27Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 591 et suivants du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :

28" en ce que la cour d'appel, dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 29 juillet 1994 comprenait dans sa composition M. le conseiller Beaufrere tandis que ce magistrat composait également la chambre d'accusation dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 28 décembre 1993 ;

29" alors que ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, participaient à un arrêt de la chambre d'accusation saisie d'une requête à fin de nullité ; que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 28 décembre 1993, statuant sur une requête à fin de nullité ayant examiné, nécessairement, la valeur des charges pesant sur le prévenu, la cour d'appel a, par suite, violé le principe et les textes susvisés " ;

30Attendu que François D... ne saurait se faire un grief de ce que siégeait, à la chambre des appels correctionnels, un conseiller qui avait antérieurement concouru à l'arrêt de la chambre d'accusation ayant rejeté sa requête en annulation de pièces de l'information ;

31Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée sur une nullité de procédure de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire ; que les articles 49 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent seulement à ce qu'un magistrat participe à la décision au fond, après avoir statué sur les faits et charges justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement ;

32D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

33Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 179 anciens du Code pénal, 112-1, 114-1 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale :

34" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François D... coupable de complicité de corruption et l'a condamné de ce chef ;

35" aux motifs que l'infraction principale de corruption commise par Samuel X... a été accomplie à dater de décembre 1990 et exécutée lors de la signature du marché le 21 mai 1991 ; qu'avant la date du 21 mai 1991, François D... a donné à Samuel X... des instructions pour commettre l'action délictuelle et a ensuite aidé ou assisté l'auteur du délit postérieurement à celui-ci, en vertu d'un accord antérieur à la corruption ; qu'en donnant à Samuel X... les renseignements lui permettant de réaliser un montage financier destiné à permettre le versement de la commission aux bénéficiaires par le biais d'une société étrangère de manière à faciliter la commission de l'infraction, le prévenu s'est rendu coupable des faits reprochés et qu'il a également dans les conditions susénoncées, apporté avec connaissance au corrupteur une aide et assistance postérieure au délit pour permettre le paiement des pots-de-vin ;

36" 1o) alors que, la loi nouvelle qui incrimine des faits jusqu'alors dépourvus de sanctions pénales est plus sévère et ne peut s'appliquer aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en disposant à l'article 433-1 du Code pénal que le tiers corrupteur commet le délit de corruption s'il cède aux sollicitations d'une personne dépositaire de l'autorité publique, faites soit directement, soit indirectement, le législateur a expressément visé l'acceptation d'une sollicitation faite par personne interposée, hypothèse qui n'était pas incriminée par l'ancien article 179 du Code pénal ; qu'en l'espèce l'offre de corruption prétendument acceptée par Samuel X... en décembre 1990 a été effectuée par Jean C..., dirigeant de la société SOGEHO qui n'avait ni la qualité d'agir ni celle de s'abstenir d'agir au sens de l'ancien article 177 du Code pénal ; que, dès lors, en déclarant le prévenu coupable de complicité d'un délit de corruption active qui ne pouvait être appréhendé à l'époque des faits, faute d'incrimination, l'arrêt attaqué a violé le principe susvisé ;

37" 2o) alors que dans l'hypothèse d'un fait unique de corruption, l'accomplissement par la personne dépositaire de l'autorité publique de l'acte en vue duquel l'offre frauduleuse a été faite ou a été agréée, n'est pas un élément constitutif de l'infraction de corruption active reprochée au tiers ; qu'un tel délit n'est caractérisé que par un fait personnel imputable au tiers corrupteur qui, soit a pris l'initiative de la fraude en proposant ou en remettant à la personne investie de la qualité requise des dons, soit a cédé aux sollicitations faites par la personne corrompue, en acceptant le pacte frauduleux ; qu'en conséquence lorsque le tiers est le destinataire de l'offre illicite, le délit de corruption active qui est une infraction instantanée ne peut se consommer qu'au seul moment de l'acceptation du pacte, l'accomplissement de l'acte promis étant un élément étranger postérieur à l'infraction ; qu'en l'espèce en déclarant Samuel X... coupable de corruption active pour avoir accepté le pacte frauduleux proposé par Jean C... en décembre 1990 d'une part et d'avoir obtenu, le 21 mai 1991, signature du marché, objet du pacte de corruption d'autre part et en en déduisant, pour apprécier les faits de complicité reprochés à François D..., que l'infraction principale était consommée le 21 mai 1991, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées ;

38" 3o) alors que l'aide et l'assistance postérieure à la commission de l'infraction ne sont pénalement punissables que si elles résultent d'un accord antérieur passé entre l'auteur et le complice ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a aucunement constaté qu'avant le mois de décembre 1990, date de l'acceptation de l'offre faite par Jean C... à Samuel X..., caractérisant le délit de corruption active, un tel accord soit intervenu entre Samuel X... directeur de la société AEM-MEGRAS et François D... avocat fiscaliste du groupe SIGN, lesquels ne s'étaient d'ailleurs jamais rencontrés ; qu'ainsi les instructions données par le prévenu pour établir le montage financier du dossier, la fourniture de la brochure sur la Chine et les voyages effectués à Jersey, tous postérieurs au mois de décembre 1990 faute d'accord préalable, ne remplissent pas les conditions des articles 59 et 60 anciens du Code pénal de sorte que l'arrêt ne pouvait, sans violer les textes susvisés, déclarer constitué le délit de complicité de corruption active " ;

39Attendu qu'après avoir constaté l'existence d'un pacte de corruption entre X..., directeur de la société AEM-MEGRAS, et les intermédiaires des conseillers généraux, Samuel Z... et Louis E... pacte qui tendait à faire verser à ces derniers, en contrepartie d'actes de leurs fonctions, des commissions occultes de 2 000 000 de francs les juges relèvent que François D..., en élaborant, pour le compte du corrupteur, le montage financier qui devait masquer le versement de la somme convenue, a donné à Samuel X... des instructions, au sens de l'article 60, alinéa 1er, du Code pénal, pour commettre l'action délictuelle et a ensuite aidé et assisté l'auteur du délit, afin de permettre le paiement des " pots-de-vin " ;

40Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

41Qu'en effet, si le délit de corruption est consommé dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, il se renouvelle à chaque acte d'exécution dudit pacte ; qu'il s'ensuit que l'aide ou l'assistance en connaissance de cause à ces actes d'exécution constitue la complicité du délit ;

42D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

43V. Sur le pourvoi de Jacques B... ;

44Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 177 et 179 du Code pénal, 121-6, 121-7, 432-11 et 433-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

45" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques B... coupable des faits de complicité de corruption liés à l'attribution du marché de la billetterie unique ;

46" alors, d'une part, que le délit de corruption est consommé dès qu'est conclue une convention entre le corrupteur et le corrompu ayant pour objet de rémunérer un acte ou une abstention ; que l'aide ou l'assistance, postérieure à l'infraction, ne constitue un acte de complicité que si elle résulte d'un accord antérieur à l'action commise par l'auteur principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à affirmer que Jacques B... avait conduit la procédure d'appel d'offres de manière telle que l'entreprise AEM-MEGRAS soit effectivement désignée comme attributaire du marché ; que la cour d'appel devait rechercher si Jacques B... avait agi avant la conclusion du pacte de corruption ou, à tout le moins, si son intervention résultait d'un accord avec les auteurs principaux antérieur au pacte de corruption ;

47" alors, d'autre part, que la complicité de corruption, par aide ou assistance, n'est punissable que si l'aide ou l'assistance a été prêtée avec connaissance du pacte de corruption ; qu'en l'espèce, les juges du fond, s'ils relèvent que Jacques B... avait connaissance de l'accord passé entre Eric Y..., Samuel Z... et Louis E..., n'ont, à aucun moment, fût-ce implicitement, constaté que Jacques B... avait eu connaissance du pacte conclu entre les corrompus (Eric Y..., Samuel Z... et Louis E...) et le corrupteur (la société AEM-MEGRAS) " ;

48Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 177 et 179 du Code pénal, 121-6, 121-7, 432-11 et 433-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

49" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques B... coupable des faits de complicité de corruption liés à l'attribution du marché des transports scolaires de la commune de Saint-Leu ;

50" alors, d'une part, que le délit de corruption est consommé dès qu'est conclue une convention entre le corrupteur et le corrompu, ayant pour objet de rémunérer un acte ou une abstention ; que l'aide ou l'assistance postérieure à l'infraction ne constitue un acte de complicité que si elle résulte d'un accord antérieur à l'action commise par l'auteur principal ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le pacte de corruption a été conclu au mois de mars 1992 (jugement confirmé, page 35, alinéa 5), tandis que les faits d'aide et d'assistance reprochés à Jacques B... et retenus à son encontre commencent au plus tôt au mois de juin 1992 (arrêt attaqué, page 51, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Jacques B... avait agi en exécution d'un accord passé avec les auteurs principaux antérieurement au pacte de corruption, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

51" alors, d'autre part, que la complicité de corruption par aide ou assistance n'est punissable que si l'aide ou l'assistance a été prêtée avec connaissance du pacte de corruption ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont à aucun moment constaté que Jacques B... avait eu connaissance du pacte de corruption conclu entre les corrompus (Eric Y... et Jean-Luc F...) et le corrupteur (Mooland) " ;

52Les moyens étant réunis ;

53Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction au regard tant des articles 60, 177 et 179 anciens que des articles 121-7, 432-11 et 433-1 nouveaux du Code pénal les faits de complicité dont Jacques B... s'est rendu coupable par l'aide ou l'assistance qu'il a apportée, en connaissance de cause, aux divers actes d'exécution des délits de corruption commis par ses coprévenus ;

54D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

55Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

56Sur le pourvoi de Fernand A... :

57LE DECLARE IRRECEVABLE ;

58Sur les autres pourvois :

59LES REJETTE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.204
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 346 p. 1003
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1995, n° 94-84.204, publié au Bulletin

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