Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-86.237
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1999, 98-86.237, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Délibéré
- Présence du greffier
- Mentions de l'arrêt
- Portée
- Code de procédure pénale, article 398
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 510
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.237
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 98-86.237, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Délibéré ; Présence du greffier ; Mentions de l'arrêt ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 14 septembre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.237
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590809.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Délibéré - Présence du greffier - Mentions de l'arrêt - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 462, 486 et 512 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué indique sous la mention "composition de la Cour lors des débats et du délibéré : président : Mme Vallée, conseillers : Mme Aubert, M. Lebrun, greffier : Mme Girardeau" ;
10"alors qu'il résulte de ces mentions que le greffier a assisté au délibéré des magistrats" ;
11Vu l'article 510 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'à l'issue des débats, la cour d'appel délibère sans, qu'en aucun cas, le greffier puisse être présent ;
13Attendu que l'arrêt attaqué indique sous la mention "composition de la Cour lors des débats et du délibéré : président : Mme Vallée, conseillers : Mme Aubert, M. Lebrun, greffier : Mme Girardeau" ;
14Attendu qu'il ne comporte aucune mention permettant de s'assurer que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ;
15Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions ci-dessus rappelées ont été observées et que l'arrêt attaqué satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation,
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 14 septembre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Launay ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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