Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 99-81.661
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1999, 99-81.661, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel incident
- Recevabilité
- Appel principal interjeté dans le délai légal
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 500
- Code de procédure pénale, article 515
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.661
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 99-81.661, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel incident ; Recevabilité ; Appel principal interjeté dans le délai légal ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.661
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590763.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Recevabilité - Appel principal interjeté dans le délai légal - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 500 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Eugène,
6- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SERLOI,
7civilement responsable,
8contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour infraction au Code de l'urbanisme, a déclaré son appel irrecevable ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462, 498 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du prévenu irrecevable comme tardif ;
13"aux motifs que l'appel du prévenu, formé plus de dix jours après le prononcé du jugement contradictoire, a été interjeté en dehors du délai impératif prescrit par l'article 498 du Code de procédure pénale ; que le prévenu n'allègue pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'interjeter appel dans le délai légal ;
14"alors qu'en l'absence de la mention prescrite par l'article 462 du Code de procédure pénale, établissant que, à l'issue des débats, le prévenu a été informé de la date du prononcé du jugement, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience à laquelle le jugement a été rendu ; que tel est le cas, en l'espèce, où le jugement n'indique pas la date à laquelle le jugement a été prononcé" ;
15Attendu qu'en dépit d'une erreur purement matérielle dans l'en-tête du jugement frappé d'appel, il résulte de ce jugement et des pièces de procédure qu'Eugène X..., cité à comparaître devant le tribunal correctionnel le 9 décembre 1996, a comparu et que le jugement a été rendu contradictoirement le même jour ;
16Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 498, 500, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de ministère public formé contre le prévenu ;
19"aux seuls motifs que l'appel du prévenu, formé plus de dix jours après le prononcé du jugement contradictoire, a été interjeté en dehors du délai impératif prescrit par l'article 498 du Code de procédure pénale ; que son appel doit être déclaré irrecevable ; que, par voie de conséquence, l'appel incident du ministère public doit être également déclaré irrecevable ;
20"alors que, selon les articles 500 et 515 du Code de procédure pénale, en cas d'appel d'une des parties, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel et que, sur appel du ministère public, la Cour se trouve saisie de l'action publique et doit, en conséquence, examiner si les faits reprochés au prévenu constituent une infraction ; que l'appel interjeté le vendredi 20 décembre 1996 par le procureur de la République à l'encontre du prévenu est donc recevable" ;
21Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel incident du procureur de la République, formé plus de dix jours après le prononcé du jugement, et en l'absence d'appel principal recevable, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 498 et 500 du Code de procédure pénale ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
24REJETTE les pourvois ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Launay ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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