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Code de la route : Cass. crim., 9 octobre 1974, n° 72-93.329

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1974, 72-93.329, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Code de la route
  • Piéton
  • Traversée de la chaussée
  • Traversée en dehors du passage prévu à cet effet
  • APPEL CORRECTIONNEL- Infirmation
  • Appréciation ultérieure des dommages-Intérêts
  • Renvoi au premier juge (non)
  • Code civil, article 1382
  • Ancien code pénal, article 319
  • Ancien code pénal, article 320
  • Ancien code pénal, article 69
  • Code de procédure pénale, article 485
  • Code de procédure pénale, article 512
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.329
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 283 P. 727
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1974, n° 72-93.329, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Code de la route ; Piéton ; Traversée de la chaussée ; Traversée en dehors du passage prévu à cet effet ; APPEL CORRECTIONNEL- Infirmation ; Appréciation ultérieure des dommages-Intérêts ; Renvoi au premier juge (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1972, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 283 P. 727

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.329

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-25 Bulletin Criminel 1960 N. 119 P. 250 (CASSATION) et l'arrêt cité (2) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-04-27 Bulletin Criminel 1971 N. 123 P. 320-2. (CASSATION) et les arrêts cités (2) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-10 Bulletin Criminel 1973 N. 348 P. 861 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités (2) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-24 Bulletin Criminel 1973 N. 374 P. 919 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057119.

Titrage officiel

1) CODE DE LA ROUTE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée en dehors du passage prévu à cet effet.

2) APPEL CORRECTIONNEL- Infirmation - Appréciation ultérieure des dommages-Intérêts - Renvoi au premier juge (non).

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

Lorsque les tribunaux répressifs ont statué au fond, en première instance sur l'action civile accessoirement à l'action publique, le premier juge ne peut, après infirmation de sa décision, être à nouveau saisi de ce chef et se trouver ainsi exposé à se mettre en opposition avec le jugement rendu par lui (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-25 Bulletin Criminel 1960 N. 119 P. 250 (CASSATION) et l'arrêt cité (2) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-04-27 Bulletin Criminel 1971 N. 123 P. 320-2. (CASSATION) et les arrêts cités (2) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-10 Bulletin Criminel 1973 N. 348 P. 861 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités (2) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-24 Bulletin Criminel 1973 N. 374 P. 919 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE : 1° X... (CLAUDE), PREVENU ;

22° X... (GUSTAVE), CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS) EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1972, QUI LES A CONDAMNES A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 319, 320 DU CODE PENAL, R 12, R 219 ET R 237 DU CODE DE LA ROUTE, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, BIEN QUE CONSTATANT LA FAUTE COMMISE PAR LE PIETON QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE EN DEHORS DU PASSAGE CLOUTE SE TROUVANT A 25 METRES DE LUI, A DECLARE QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QUE CETTE CIRCONSTANCE SOIT CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT AU MOTIF QUE LE COMPORTEMENT DU JEUNE X... ET EN PARTICULIER LA CIRCULATION DE SON CYCLOMOTEUR SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE A LA SUITE DE LA MANOEUVRE DE DEPASSEMENT ENTREPRISE PAR LUI A ETE L'ORIGINE ET LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT ;

4" ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR NE POUVAIT SANS CONTRADICTION ADMETTRE QU'UN PIETON A TRAVERSE LA CHAUSSEE, SANS EMPRUNTER LE PASSAGE SPECIALEMENT AMENAGE A CET EFFET, ET DECLARER CE PIETON INDEMNE DE TOUTE FAUTE EN RELATION AVEC LA COLLISION SURVENUE AU COURS DE CE PARCOURS AVEC UN VEHICULE CIRCULANT SUR LA CHAUSSEE ;

5" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN DECIDANT QUE LE COMPORTEMENT FAUTIF DU JEUNE X... ET EN PARTICULIER LA CIRCULATION DE SON CYCLOMOTEUR SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE AVAIT ETE A LA FOIS L'ORIGINE ET LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT, LA COUR A COMPLETEMENT MECONNU QUE CETTE POSITION SUR LA GAUCHE DE LA CHAUSSEE ETAIT DUE AU RESPECT DES REGLES EDICTEES PAR LE CODE DE LA ROUTE, LE DEPASSEMENT REPROCHE AU DEMANDEUR NE POUVAIT SE FAIRE QUE PAR LA GAUCHE ET QUE DE PLUS LA CHAUSSEE DU BOULEVARD SUIVI PAR LE DEMANDEUR ETAIT A SENS UNIQUE, SA POSITION SUR LA GAUCHE DE LA CHAUSSEE ETAIT CONFORME AUX REGLEMENTS SUR LA CIRCULATION " ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

8QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

9ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, UNE COLLISION S'EST PRODUITE, DANS UNE AGGLOMERATION, ENTRE LE CYCLOMOTEUR CONDUIT PAR CLAUDE X... ET LE PIETON BERNARD Y... ;

10QU'APRES AVOIR RELEVE QUE X... AVAIT COMMIS LA FAUTE D'AVOIR AMORCE UNE MANOEUVRE DE DEPASSEMENT ET DE S'ETRE TROUVE, DE CE FAIT, SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE, BIEN QU'IL AIT VU LA VICTIME S'Y ENGAGER POUR LA TRAVERSER DANS CETTE DIRECTION, LA COUR D'APPEL A DECLARE LE PREVENU ENTIEREMENT RESPONSABLE DES SUITES CIVILES DE SON INFRACTION AU MOTIF QUE, S'IL EST ETABLI QUE Y... N'A PAS EMPRUNTE UN PASSAGE RESERVE AUX PIETONS SITUE A 25 METRES DU POINT DE CHOC, IL N'APPARAIT PAS QUE CETTE CIRCONSTANCE SOIT CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT ;

11ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PU SANS SE CONTREDIRE OU MIEUX S'EN EXPLIQUER, ADMETTRE QUE LA COLLISION AVAIT EU LIEU ALORS QUE LE PIETON TRAVERSAIT LA RUE EN DEHORS DU PASSAGE SPECIALEMENT PREVU A CET EFFET A MOINS DE 50 METRES, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R 219 DU CODE DE LA ROUTE, ET DECLARER EN MEME TEMPS CE PIETON INDEMNE DE TOUTE FAUTE EN RAPPORT AVEC L'ACCIDENT ET EXEMPT DE TOUTE RESPONSABILITE ;

12QUE LA CASSATION EST, PAR SUITE, ENCOURUE, ALORS AU SURPLUS QUE LA COUR D'APPEL A, EN MEME TEMPS, MECONNU L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN RENVOYANT LA CAUSE, POUR LE JUGEMENT DE L'ACTION CIVILE, DEVANT LES PREMIERS JUGES DONT ELLE AVAIT, SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITES, INFIRME LA DECISION ;

13PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1972, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.329
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 283 P. 727
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1974, n° 72-93.329, publié au Bulletin

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